Modèle de modalités

Retombées industrielles et technologiques (RIT) - Modalités et conditions

 

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1. Définitions

  • 1.1. Aux fins de la présente annexe des modalités relatives aux retombées industrielles et technologiques (RIT) du contrat, les définitions suivantes s’appliquent. Les termes qui ne sont pas définis dans la présente annexe ont le sens qui leur est donné dans le contrat.
    • 1.1.1. « Période de réalisation » désigne la période commençant le [insérer la date] et se terminant un après l’achèvement des travaux aux termes du présent contrat;
    • 1.1.2. « Investissement admissible » :
      • lorsqu’il est question de contributions en espèces, un investissement admissible désigne un paiement à une entreprise canadienne ou l’achat d’actions ordinaires ou privilégiées sans contrôle d’une société canadienne. L’achat de débentures ou l’octroi d’un prêt remboursable ne constituent pas des investissements admissibles.
      • En ce qui contributions en nature, un investissement admissible désigne : une licence de propriété intellectuelle (p. ex. autorisation d’utiliser du matériel visé par une licence à des fins commerciales); de l’équipement (p. ex. équipement, logiciels ou systèmes pour développer des produits ou services nouveaux ou améliorés); le transfert de connaissances (p. ex. prêt d’employés pouvant fournir un savoir-faire dans les domaines de la technique ou de la gestion); le soutien en matière de marketing et de vente (p. ex. prêt d’employés qui mèneront des activités de marketing ou de vente et communiqueront des renseignements sur le marché; une licence permettant d’utiliser une marque ou des marques de commerce);
  • 1.1.3. « Entreprise canadienne » désigne une entreprise commerciale qui est constituée en vertu des lois fédérales du Canada ou des lois d’une province ou d’un territoire du Canada et qui exerce des activités commerciales continues au Canada;
  • 1.1.4 « Valeur du contenu canadien » ou « VCC » a le sens qui lui est attribué à l’article 9 du présent document;
  • 1.1.5. « Capital investi » désigne la valeur totale des actions émises d’une entreprise à laquelle est ajoutée la valeur associée aux instruments pouvant être convertis en actions. Lorsqu’il s’agit des entreprises cotées en bourse, elle équivaut au nombre total d’actions émises multiplié par le prix du marché, plus la valeur réelle nette des instruments financiers dérivés, selon les principes comptables généralement reconnus au Canada. En ce qui concerne les sociétés fermées, il s’agit du nombre total d’actions émises multiplié par leur prix de vente le plus récent, additionné de la valeur réelle nette des instruments financiers dérivés, selon les principes comptables généralement reconnus au Canada.
  • 1.1.6. « Recherche concertée » s’entend d’un entrepreneur ou d’un donateur admissible qui travaille avec un ou plusieurs établissements d’enseignement postsecondaire ou instituts de recherche publics et, dans le cas de transactions avec des consortiums, avec une entreprise canadienne, aux termes d’une entente écrite officielle, et qui partage la propriété intellectuelle, l’expertise technique ou scientifique, ou les équipements ou installations d’essai dans le but commun de produire des connaissances scientifiques ou intellectuelles pour le bien de toutes les parties;
  • 1.1.7. « Activité de commercialisation » signifie un processus grâce auquel une valeur économique est tirée de connaissances par la production et la vente de produits ou services nouveaux ou considérablement améliorés. Il peut également s’agir de publicité, de promotion des ventes et d’autres activités de marketing. Les activités de commercialisation sont les suivantes : planification commerciale, études de faisabilité liées au projet, détermination des besoins des clients, prospection de marchés et tests, recherche fondamentale et appliquée, développement expérimental, analyse de la rentabilité et financement, et publicité de lancement;
  • 1.1.8. « Engagement » désigne les engagements précis de l’entrepreneur en lien avec ses activités, ses plans et ses transactions, tels qu’ils sont mentionnés à l’annexe A (Engagements en fonction de la proposition de valeur, plans et transactions);
  • 1.1.9. « Prix contractuel » aux fins des engagements en matière de RIT, comprend la valeur du contrat ainsi que toute option ou période d’option exercée, mais exclut les taxes applicables;
  • 1.1.10. « Crédit » désigne le montant, exprimé en VCC, qui est associé à une transaction, réalisée en totalité ou en partie, comme le confirme un avis écrit de l’autorité des RIT. Toutes les transactions sont assujetties à un processus annuel de production de rapports et de vérification avant l’octroi des crédits;
  • 1.1.11. Le « secteur de la défense » désigne les entreprises qui fabriquent et livrent des produits et des services utilisés dans les applications publiques de défense et de sécurité, notamment : les munitions et autres; les missiles et roquettes; les armes à feu et autres armes; les systèmes militaires déployés dans l’espace, les lanceurs spatiaux, les systèmes terrestres de contrôle de lanceurs spatiaux ou les systèmes déployés dans l’espace et leurs composantes connexes; les systèmes électro-optiques, les radars et sonars et autres systèmes de détection et de collecte d’information, et les systèmes d’alerte, de contrôle de tir et de contre-mesure de tir, principalement aéroportés, et leurs composantes connexes; les systèmes électro-optiques, les radars et sonars et autres systèmes de détection ou de collecte d’information, et les systèmes d’alerte, de contrôle de tir et de contre-mesure de tir, principalement terrestres ou portatifs, et leurs composantes connexes; les systèmes de communication et de navigation et autres systèmes d’information principalement aéroportés (y compris les systèmes de traitement et de diffusion), les logiciels, les éléments électroniques et autres composantes; les systèmes de communication et de navigation et autres systèmes d’information principalement terrestres, portatifs ou qui ne sont pas propres à une plateforme (y compris les systèmes de traitement et de diffusion), les logiciels, les éléments électroniques et les composantes; les systèmes navals embarqués (c.-à-d. les systèmes de mission) et leurs composantes; la fabrication, les structures et les composantes des navires militaires; xi) l’entretien, la réparation et la révision des navires militaires; les véhicules de combat et leurs composantes; l’entretien, la réparation et la révision des véhicules de combat; la fabrication d’aéronefs, les structures et les composantes; les services d’entretien, de réparation et de révision d’aéronefs militaires; les systèmes et véhicules aériens sans pilote et leurs composantes; les systèmes de simulation pour aéronef; les systèmes de simulation pour navires militaires; les systèmes de simulation pour véhicules terrestres et autres applications; les services de formation du personnel et d’instruction au combat en situation réelle; le soutien des troupes. Une définition détaillée de chacune de ces catégories figure à l’annexe I (Définitions pour le secteur de défense);
  • 1.1.12. « Régions désignées du Canada » désigne les régions suivantes qui ont été désignées par le gouvernement du Canada à des fins socioéconomiques : la région de l’Atlantique (provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse); la région du Québec (province de Québec); la région du Nord de l’Ontario (constituée de la partie de la province de l’Ontario correspondant à la zone desservie par l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario et ses zones de recensement); la région du Sud de l’Ontario (constituée de la partie de la province de l’Ontario correspondant à la zone desservie par l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario et ses zones de recensement); la région de l’Ouest (provinces du Manitoba, de l’Alberta, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique); la région du Nord (Territoires du Nord-Ouest, Yukon et Nunavut);
  • 1.1.13. « Transaction directe » s’entend d’une transaction qui est conclue pour des travaux aux termes du contrat, comme il est précisé à [insérer l’endroit où se trouvent l’énoncé des travaux et les activités connexes];
  • 1.1.14. « Donateur admissible » désigne la société mère de l’entrepreneur, et ses filiales, divisions et subdivisions, ainsi que les fournisseurs de premier niveau de l’entrepreneur qui sont chargés de réaliser les travaux prévus, de même que leur société mère respective et toutes les filiales, divisions et subdivisions de la société mère. Se reporter au paragraphe 8.1.4.
  • 1.1.15. « Exportation » désigne la vente de biens et de services nationaux, produits, développés ou fabriqués au Canada et quittant le pays pour une destination à l’étranger;
  • 1.1.16. « Transaction combinée » désigne une transaction directe qui compte plus d’un bénéficiaire. Les transactions combinées ne peuvent inclure que des activités comprenant l’achat de biens auprès de fournisseurs canadiens affichant des caractéristiques similaires en ce qui concerne les produits, la taille ou la région, la spécification du contenu régional et de petite ou moyenne entreprise (PME), et dont la VCC ne dépasse pas 10 p. 100 de la valeur totale de l’obligation décrite au paragraphe 3.1.1.;
  • 1.1.17. « Autochtone » s’entend d’un membre des Premières nations, un Inuit ou un Métis, et a le sens qui lui est attribué dans la définition de « Peuples autochtones du Canada » à l’alinéa 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982;
  • 1.1.18. « Transaction indirecte » désigne une transaction conclue pour une activité commerciale qui n’est pas liée à l’exécution de [insérer un renvoi au numéro de l’article de l’énoncé des travaux] aux termes du contrat;
  • 1.1.19. « Évaluation pour contribution en nature » désigne un rapport d’évaluation, que l’autorité des RIT juge satisfaisant et qui est fourni par une partie qualifiée qui possède un titre professionnel lié à l’évaluation d’entreprise ou à un domaine d’expertise similaire. Les rapports d’évaluation contiendront a) une déclaration de la partie qualifiée concernant sa compétence et sa conformité aux normes propres à son titre professionnel, b) une évaluation détaillée de la contribution en nature proposée, y compris les hypothèses à l’appui. L’autorité des RIT se réserve le droit de demander un rapport d’évaluation préparé par une tierce partie indépendante qui possède un titre professionnel lié à l’évaluation d’entreprise ou à un domaine d’expertise similaire. L’entrepreneur, ou un donateur admissible, assumera tous les coûts associés à l’obtention du rapport d’évaluation pour contribution en nature;
  • 1.1.20. « Propriété intellectuelle ou PI » désigne les brevets, inventions, marques de commerce, articles protégés par le droit d’auteur, dessins industriels et secrets commerciaux, l’information technique et autres droits assimilables qui appartiennent à une entreprise ou dont elle a la jouissance par l’octroi d’une licence.
  • 1.1.22. « Rapport annuel sur les RIT » signifie le rapport mentionné à l’article 4 de la présente annexe;
  • 1.1.22. « Autorité des RIT » désigne le ministre de l’Industrie ou toute autre personne nommée par ce ministre pour agir en son nom. L’autorité des RIT est chargée d’évaluer, d’accepter, de contrôler, de vérifier et de créditer les RIT, ainsi que d’évaluer le rendement de l’entrepreneur en matière de RIT dans le cadre des présentes modalités;
  • 1.1.23. « capacités industrielles clés » ou « CIC » sont des domaines de technologie émergente ayant un potentiel de croissance rapide, des capacités industrielles établies au Canada et où la capacité nationale est essentielle à la sécurité nationale. Le maintien et la croissance de ces capacités industrielles souveraines permettent à l’industrie canadienne de fournir à nos militaires l’équipement et les services dont ils ont besoin. Une liste des CCI est fournie à l'annexe J.
  • 1.1.24. « Obligation » désigne chacune des obligations contractuelles que l’entrepreneur doit respecter, telles qu’elles sont énoncées à l’article 3, et qui sont collectivement appelées les obligations, y compris les options;
  • 1.1.25. « Dépassement » signifie le montant par lequel les crédits l’entrepreneur attribués pendant la période de réalisation sont supérieurs à l’obligation;
  • 1.1.26. « Plans » désigne les plans préparés par l’entrepreneur, c’est-à-dire le plan d’activités de l’entreprise, le plan de gestion des RIT, le plan de développement régional, le plan de développement des PME, aperçu du marché cible de l’exportation, et le plan sur le genre et la diversité, tous datés du xx et portant le numéro de référence xx [de la proposition de l’entrepreneur];
  • 1.1.27. « Établissement d’enseignement postsecondaire » désigne un établissement d’enseignement supérieur ou une autre entité organisationnelle au Canada qui est admissible à du financement d’au moins l’un des trois conseils subventionnaires fédéraux (le Conseil de recherches en sciences humaines, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie ou les Instituts de recherche en santé du Canada). À titre d’information seulement : De l’information sur les conseils subventionnaires fédéraux se trouve sur le https://science.gc.ca/site/science/fr/financement-interorganismes-recherche/politiques-lignes-directrices/choisir-bon-organisme-subventionnaire-federal
  • 1.1.28. « Proposition » désigne la proposition faite par l’entrepreneur le jour, mois, année sous le numéro de référence xx;
  • 1.1.29. « Institut de recherche public » désigne un organisme fédéral, provincial ou territorial au Canada qui participe à des activités de recherche, de formation en recherche et à des activités connexes au Canada; a comme objectif principal d’effectuer de la recherche, de mener des examens par les pairs et de diffuser les résultats au moyen de la publication, du transfert des technologies ou de la formation; est financé principalement par des ressources publiques et a des processus, des systèmes, des procédures et des contrôles pour assurer l’atteinte des objectifs publics;
  • 1.1.30. « Bénéficiaire » désigne l’entreprise ou organisation canadienne qui reçoit, de l’entrepreneur ou du donateur admissible, l’activité décrite dans une transaction;
  • 1.1.31. « Période de rapport » désigne chacune des périodes de 12 mois, à l’intérieur de la période de réalisation, sur lesquelles porteront les rapports de l’entrepreneur. Nonobstant ce qui précède, la première période de rapport peut comprendre plus de 12 mois dans le sens où elle commence le premier jour de la période de réalisation et se termine le dernier jour du douzième mois suivant la date d’attribution du contrat. Les périodes de rapport subséquentes (p. ex. la période 2) suivront par augmentations annuelles consécutives, jusqu’à la fin de la période de réalisation;
  • 1.1.32. « Activité de recherche et développement (R-D)  » désigne une étude scientifique qui porte sur le développement de nouveaux produits et services, de nouveaux intrants à la production, de nouvelles méthodes de production de biens et de services ou de nouveaux moyens d’exploiter et de gérer des organisations. Les activités propres à la R-D comprennent ce qui suit : analyses, mesures ou essais normalisés; rapports d’analyse, de mesure et d’essai; projets de développement d’une méthode d’analyse thermomécanique particulière; conception ou génie concernant des produits et processus; projets de développement de technologies, produits ou procédés adaptés; études de faisabilité et évaluations connexes; de projets de recherche appliquée pour de nouveaux concepts de produits, de nouvelles plateformes technologiques et des analyses, mesures ou essais nouveaux; recherche scientifique fondamentale pour mieux comprendre un phénomène nouveau; recherche visant à faire avancer les connaissances scientifiques avec ou sans application pratique en vue; soutien au génie, à la conception, à la recherche sur les opérations, à l’analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais ou à la recherche.
  • 1.1.33. « Perfectionnement des compétences en recherche » désigne les connaissances et l’expertise acquises par les étudiants dans le cadre d’une recherche menée dans un établissement d’enseignement postsecondaire ou d’une recherche concertée dirigée ou supervisée par un membre du corps enseignant au Canada;
  • 1.1.34. « Produits semi-transformés » désignent les produits qui sont transformés à partir de matières premières à l’état naturel, au moyen d’une méthode spécialisée, afin de les rendre prêts à l’emploi ou à l’assemblage pour former un produit final;
  • 1.1.35. « Insuffisance » désigne la différence négative entre les crédits accordés à l’entrepreneur pour une transaction exécutée pendant la période de réalisation et l’obligation;
  • 1.1.36. « Développement des compétences et formation » s’entend d’une activité visant à améliorer les compétences et la capacité de formation de la main-d’œuvre canadienne ou à combler une lacune dans ce domaine au moyen d’une contribution en espèces ou en nature (p. ex. équipement ou transfert de connaissances) [activités axées dans les domaines xx; à déterminer pour chaque projet];
  • 1.1.37. « Petite ou moyenne entreprise » ou « PME » désigne une société canadienne comptant moins de 250 employés à plein temps au moment où elle conclut une transaction. Ni (i) les agents ou distributeurs de biens et services étrangers, ni (ii) les filiales de l’entrepreneur ou les filiales d’un donateur admissible dans le cadre d’un contrat comprenant des obligations de retombées industrielles et régionales ou de RIT ne sont considérés comme des PME;
  • 1.1.38. « Développement des sources d’approvisionnement » s’entend du fait que l’entrepreneur ou un donateur admissible conclut des transactions avec des sociétés canadiennes qui ne sont ni (i) des agents ou des distributeurs de biens et services étrangers ni (ii) des filiales de l’entrepreneur ou d’un donateur admissible;
  • 1.1.39. « Fournisseur de premier niveau » désigne une entreprise qui prend en charge une part précise des travaux de l’entrepreneur principal visés par le présent contrat, pour produire ou fournir des sous-ensembles majeurs ou des composants principaux installés ou utilisés dans la plateforme ou le système acquis dans le cadre du présent contrat;
  • 1.1.40. « Transaction » désigne une activité commerciale ou d’affaires concernant impliquant l’entrepreneur ou un donateur admissible et un bénéficiaire, qui est mise en œuvre au moyen d’un contrat, d’un contrat de vente, d’un contrat de licence, d’une lettre d’entente ou d’un autre document écrit semblable et qui a une valeur pécuniaire déterminée;
  • 1.1.41. « Proposition de valeur » ou « PV » désigne la partie des engagements et des transactions qui, en même temps que toute autre information, est intégrée à la proposition au moment de la soumission;
  • 1.1.42. « Mandat de produit mondial » signifie un achat de biens ou de services auprès d’une entreprise canadienne qui entretient une relation d’approvisionnement à long terme avec un entrepreneur ou un donateur admissible, aux termes de laquelle l’entreprise canadienne est légalement autorisée à mener des activités précises et en assume l’entière responsabilité, ces activités comprenant la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation liés à la fourniture de produits, de composants, de modules ou de services destinés aux marchés national et international.

2. Objectifs du canada en matière de retombées industrielles et technologiques

2.1. Le Canada a la responsabilité de mettre en place des programmes et des politiques qui garantissent que ses investissements importants dans les biens et services liés à la défense génèrent des avantages économiques à long terme et de grande valeur pour l’industrie canadienne et encouragent la croissance de l’industrie dans les technologies émergentes, les capacités établies et concurrentielles à l’échelle mondiale et la capacité intérieure liée aux questions de sécurité nationale. Les objectifs de la Politique des Retombées industrielles et technologiques du Canada sont les suivants :

  • 2.1.1  le développement économique du secteur canadien de la défense et son soutien prolongé, grâce à l'optimisation des occasions d'affaires au Canada qui impliquent de travailler directement à l'approvisionnement et, plus largement, de travailler dans le secteur de la défense;
  • 2.1.2. l'augmentation de la productivité et de la compétitivité chez les fournisseurs établis au Canada, grâce à la création d'authentiques occasions de croissance et d'intégration dans la chaîne d'approvisionnement des grands fournisseurs de systèmes à l'échelle mondiale;
  • 2.1.3. le renforcement de l'innovation et de la R-D en territoire canadien, de manière à permettre à nos entreprises de mieux se positionner dans la chaîne de valeur, de saisir des occasions d'affaires et de profiter de possibilités ultérieures de commercialisation;
  • 2.1.4. la réussite d'entreprises canadiennes dans les marchés d'exportation conventionnels et non conventionnels ouverts grâce aux projets, en vue d'une création d'emplois et d'une croissance à long terme;
  • 2.1.5. le développement, la croissance et le maintien d’une main-d’œuvre canadienne diversifiée, talentueuse et innovatrice;
  • 2.1.6. la promotion de la participation des entreprises canadiennes dans les régions désignées du Canada, en vue d’une amélioration à long terme de leur capacité, de leur compétitivité internationale et de leur potentiel de croissance;
  • 2.1.7. la promotion de la participation des PME canadiennes comme fournisseurs pour les gros achats fédéraux et l'augmentation de leur compétitivité et de leur accès aux marchés d'exportation.

3. Énoncé des obligations

3.1. Avant la fin de la période de réalisation, l’entrepreneur doit :

  • 3.1.1. réaliser des transactions dont la valeur correspond au moins 100 pour cent du prix contractuel.
    Le présent article porte sur l'obligation globale de l'entrepreneur.
  • 3.1.2. s’acquitter des engagements prévus dans la proposition de valeur.
    Le présent article contiendrait les engagement de l'entrepreneur retenu selon la proposition de valeur.
  • 3.1.3 réaliser des transactions dans les régions désignées du Canada
    Le présent article contiendrait un résumé des engagements régionaux de l’entrepreneur tiré de sa proposition.
  • 3.1.4. réaliser des transactions avec des PME.
    Le présent article contiendrait un résumé en pourcentage de l’engagement à l’égard des PME de l’entrepreneur, comme présenté dans sa proposition. La norme est un minimum de 15 p. 100, mais le pourcentage sera déterminé pour chaque projet au cas par cas.
  • 3.1.5. réaliser chaque transaction comme indiqué dans la liste des transactions.
    Le présent article mentionne les transactions de l’entrepreneur, qui seraient détaillées à l'annexe A. La liste serait fondée initialement sur les transactions présentées et acceptées dans la proposition de l’entrepreneur, puis serait modifiée de temps à autre au fil de la soumission et de l’approbation de nouvelles transactions.

3.2. L’entrepreneur doit :

  • 3.2.1. obtenir les crédits avant un jalon précis.
    Cet article mentionne le pourcentage précis du prix contractuel qui doit être obtenu avant la fin d’une période de rapport précise. Le pourcentage est déterminé pour chaque projet au cas par cas.
  • 3.2.2. soumettre les transactions avant un jalon précis.
    Cet article mentionne le calendrier des jalons précis que l’entrepreneur doit respecter pour indiquer les jalons et amener le total de transactions identifiées à 60 p. 100 et à 100 p. 100 du prix contractuel. Les jalons ci-dessous correspondent au calendrier des jalons par défaut. Le calendrier est établi pour chaque projet au cas par cas.
    • 3.2.2.1. dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du contrat, suffisamment de transactions pour que leur total cumulatif atteigne au moins 60 p. 100 du prix contractuel, mesurée en VCC, y compris les options levées; et
    • 3.2.2.2. dans les trois années suivant la date d’entrée en vigueur du contrat, suffisamment de transactions pour que leur total cumulatif atteigne au moins 100 p. 100 du prix contractuel, mesurée en VCC, y compris les options levées.

3.3. L’entrepreneur doit soumettre annuellement à l’autorité des RIT :

  • 3.3.1. des rapports annuels des RIT décrivant le rendement obtenu durant chaque période de rapport comme décrit à l’article 4; et
  • 3.3.2. une démonstration que la capacité d’exporter est maintenue tout au long de la période de réalisation, conformément à la stratégie d’exportation internationale de l’entrepreneur décrite à l’annexe A (Engagements en fonction de la proposition de valeur, plans et transactions). [À déterminer pour chaque projet]

4. Rapports annuels

4.1. 4.1. L’entrepreneur doit soumettre les rapports annuels des RIT à l’autorité des RIT. Ces rapports doivent être présentés 60 jours civils après la fin de la période annuelle de rapport. Chaque rapport annuel des RIT doit comporter cinq parties (parties A à E), comme indiqué ci-dessous. L’entrepreneur doit utiliser le format et le modèle électronique de rapport annuel des RIT fournis par l’autorité des RIT.

  • 4.1.1. La partie A doit comprendre :
    • 4.1.1.1. un aperçu et l'état des travaux du projet :
      • une vue d'ensemble des travaux réalisés au cours de l'année précédente, de leurs points saillants et des modifications apportées à l'échéancier
    • 4.1.1.2. les acomptes versés :
      • une liste des demandes d'acomptes présentées à l'autorité contractante pour les travaux terminés depuis l'entrée en vigueur du contrat (ventilée par période de rapport et incluant le montant, la date de soumission et l'état des paiements)
    • 4.1.1.3. les plans :
      • une description de toute modification apportée aux plans, y compris à l'échelle des dirigeants de l'entreprise qui sont chargés de la gestion de l'obligation
    • 4.1.1.4. un aperçu de la proposition de valeur :
      • une description détaillée de chacun des engagements de l'entrepreneur en matière de proposition de valeur, activités connexes réalisées durant la période couverte par le rapport et sommaire cumulatif de l'état des travaux pour chaque engagement
      • Une confirmation que les cinq conditions suivantes, relativement à la capacité d'exporter, sont toujours respectées :
        • pouvoir de signature pour effectuer des ventes à l’étranger à partir du Canada;
        • accès aux droits de propriété intellectuelle nécessaires pour exporter à partir du Canada;
        • détention d’un mandat mondial de produit [ou autorité exclusive; à déterminer pour chaque projet] pour l’exportation du produit ou du service à l’extérieur du Canada;
        • mise en place d’une équipe de gestion pour réaliser des ventes internationales à partir du Canada;
        • mise en place de ressources humaines et financières pour profiter des occasions d’exportation de produits canadiens.
  • 4.1.2. La partie B doit comprendre ce qui suit, pour chaque transaction déclarée :
    • 4.1.2.1. une mise à jour sur toute modification apportée aux détails de la transaction, comme le pourcentage de VCC ou les coordonnées de l'entreprise destinataire;
    • 4.1.2.2. une description des réalisations et activités importantes, particulièrement pour les transactions auxquelles des multiplicateurs ont été appliqués;
    • 4.1.2.3. une description de tout retard ou problème ou de toute lacune dans l'atteinte des résultats, ainsi qu'un plan d'action pour résoudre les problèmes.
  • 4.1.3. La partie C doit comprendre, pour chaque transaction déclarée :
    • 4.1.3.1. la VCC de la réalisation demandée pour la période de rapport en cours.
  • 4.1.4. La partie D doit comprendre, pour chaque transaction déclarée :
    • 4.1.4.1. la VCC des réalisations revendiquées à ce jour dans toutes les périodes de rapport depuis le début de la période de réalisation.
  • 4.1.5. La partie E doit comprendre :
    • 4.1.5.1. les activités de développement des petites et moyennes entreprises et des régions :
      • un aperçu des activités entamées pendant la période de rapport et de leurs points saillants;
    • 4.1.5.2. les transactions annulées, ajoutées ou modifiées :
      • une liste des transactions qui ont été annulées, ajoutées ou substantiellement modifiées au cours de la période de rapport avec l’approbation de l’autorité des RIT;
    • 4.1.5.3. un certificat de conformité, selon le modèle joint à l’annexe F (Certificat de conformité) de la présente annexe, signé par un cadre supérieur de l’entreprise ayant le pouvoir d’engager l’entrepreneur, en tant que preuve de l’exécution des obligations et du respect de la Loi sur le lobbying. De plus, l’entrepreneur doit fournir des certificats de conformité signés par chaque donateur admissible.

5. Modifications au prix contractuel

5.1. En cas de diminution ou d’augmentation (p. ex. l’exercice d’options) du prix contractuel, les obligations de l’entrepreneur, aux termes du paragraphe 3.1., sont soit diminuées, soit augmentées en conséquence.

5.2. Si le prix contractuel augmente après la xx année suivant la date d’entrée en vigueur du contrat, l’entrepreneur soumettra à l’autorité des RIT des transactions équivalant à 100 p. 100 de l’augmentation, mesurée en VCC, dans l’année suivant la date de l’augmentation.

6. Transactions avec excès de crédit

6.1. Pour toute transaction donnée, l’entrepreneur peut obtenir des crédits supérieurs à la valeur d’origine de la transaction. Lorsque cet excédent de crédit se produit, il peut être appliqué aux transactions qui n’ont pas encore atteint leur valeur initiale ou qui ont été utilisées pour atteindre les paliers mentionnés à l'article 3, à condition que les engagements pertinents régionaux, les engagements envers les PME et les engagements pris dans la proposition de valeur aient été respectés.

7. Types de transactions

7.1. Les transactions peuvent être de deux types : transactions directes ou transactions indirectes. Les types de transaction mentionnés ci-dessous décrivent des modalités précises pour recevoir le crédit.

7.2. Achats : une transaction peut comporter l’achat de produits ou de services d’une entreprise canadienne. Dans ce cas, on calcule les crédits en établissant la VCC des produits ou des services, conformément à l’article 9.

7.3. Mandat de produit mondial : Lorsqu’une transaction indirecte implique un mandat de produit mondial et que la VCC du produit est vérifiée comme étant égale ou supérieure à 70 p. 100, la VCC est réputée être égale à 100 p. 100 aux fins de production de rapports et de vérification.

7.4. Transactions liées aux petites et moyennes entreprises

  • 7.4.1. Évaluation aux fins du crédit
    • 7.4.1.1. Il s’agit de transactions dont une PME est le bénéficiaire; le produit ou le service de la PME comporte une VCC d’au moins 70 p. 100 et les crédits correspondants sont octroyés de la manière suivante :
      • 7.4.1.1.1. la partie de la VCC de la transaction qui est égale ou inférieure à 1 000 000 $ sera réputée avoir 100 p. 100 de VCC aux fins de production de rapports et de vérification; et
      • 7.4.1.1.2. pour toute partie de la VCC de la transaction qui dépasse 1 000 000 $, on utilise la VCC réelle établie selon la formule de l’article 9.

    7.5. Transaction de cybercertification

    • 7.5.1. Un crédit sera appliqué à une transaction de cybercertification pour la valeur de la contribution, si elle comprend :
      • 7.5.1.1.une contribution à la cybercertification d’une entreprise canadienne accordée par un fournisseur gouvernemental ou non gouvernemental qui fournit une cybercertification reconnue à l’échelle nationale, internationale, provinciale ou territoriale, afin de permettre aux entreprises canadiennes d’avoir un meilleur accès aux possibilités au Canada et à l’étranger
    • 7.5.2. Évaluation aux fins du crédit
      • 7.5.2.1.la valeur sera la contribution en espèces d’un entrepreneur ou d’un donateur admissible à un bénéficiaire;

    7.6. Transactions liées au perfectionnement des compétences et à la formation

    • 7.6.1. Un crédit sera appliqué à une transaction liée au perfectionnement des compétences et à la formation pour la valeur de la contribution en espèces ou en nature, si la transaction comprend :
      • 7.6.1.1. des dons d’équipement ou de ressources destinés au perfectionnement des compétences ou à la formation à leur valeur marchande actuelle (p. ex. ordinateurs ou logiciels);
      • 7.6.1.2. le taux de rémunération horaire associé au transfert de connaissances ou de technologie (p. ex. le taux de rémunération horaire d’un employé prêté pour l’enseignement ou la formation);
      • 7.6.1.3. les salaires des étudiants pour l’apprentissage intégré au travail (p. ex. l’éducation coopérative et les placements professionnels);
      • 7.6.1.4. les frais de parrainage des apprentis inscrits à un programme d’apprentissage reconnu à l’échelle nationale, provinciale ou territoriale afin d’obtenir la formation nécessaire pour terminer un programme d’apprentissage;
      • 7.6.1.5. une contribution à l’accréditation personnelle d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent du Canada (au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés) accordée par une association professionnelle ou un organisme représentatif d’une profession particulière reconnu à l’échelle provinciale, territoriale, nationale ou internationale (à défaut d’association canadienne équivalente);
      • 7.6.1.6. une contribution à des programmes de perfectionnement des compétences, y compris une contribution à un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada ou à un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou dans la province ou le territoire où il exerce ses activités, pour des travaux liés au perfectionnement des compétences et à la formation (p. ex. des camps de vacances en sciences, technologie, ingénierie ou mathématiques);
      • 7.6.1.7. les frais d’études, y compris les frais de scolarité ou de cours, et les frais de déplacement engagés au Canada et couverts par l’entrepreneur ou le donateur admissible pour fournir aux employés des compétences nouvelles ou améliorées qui sont manifestement différentes, améliorées ou élargies par rapport aux compétences actuelles des employés et qui amélioreront leur carrière ou leur potentiel professionnel.
    • 7.6.2. Un multiplicateur de 5 s’applique au crédit si la transaction comprend une contribution au perfectionnement des compétences et à la formation à l’intention des Autochtones ou aux établissements d’enseignement ou de formation qui sont dirigés ou exploités en majorité par des Autochtones.
    • 7.6.3. Un multiplicateur de 5 peut s’appliquer au crédit découlant d’une transaction si elle comprend une contribution au perfectionnement des compétences en recherche conformément au paragraphe 7.7.1 ou 7.8.1.
    • 7.6.4. Les éléments suivants ne sont pas admissibles à un crédit :
      • 7.6.4.1. toute contribution versée directement à l’entrepreneur ou au donateur admissible par tout ordre de gouvernement pour couvrir le coût total ou partiel de l’activité de perfectionnement des compétences et de formation;
      • 7.6.4.2. la valeur d’une contribution en nature qui comprend une licence de propriété intellectuelle.
    • 7.6.5. Évaluation aux fins du crédit
      • 7.6.5.1. la valeur initiale sera la contribution en espèces d’un entrepreneur ou d’un donateur admissible à un bénéficiaire;
      • 7.6.5.2. la valeur de toute contribution en nature serait ensuite ajoutée.

    7.7. Transactions en recherche et développement R-D

    • 7.7.1. Un multiplicateur de crédit de 5 fois sera appliqué à une transaction en R-D si la transaction comprend une contribution en espèces à :
      • 7.7.1.1. un établissement d’enseignement postsecondaire aux fins de recherche;
      • 7.7.1.2. un établissement d’enseignement postsecondaire aux fins de la création de chaires en recherche; ou
      • 7.7.1.3. une activité de recherche concertée menée avec un établissement d’enseignement postsecondaire ou un établissement public de recherche.
    • 7.7.2. Avant l’approbation de la transaction, l’autorité des RIT peut, à sa discrétion, demander aux entrepreneurs de lui soumettre une copie de l’entente écrite officielle de recherche concertée concernant les rôles et responsabilités des parties.
    • 7.7.3. Les éléments suivants ne sont pas admissibles à un crédit :
      • 7.7.3.1. la valeur d’une contribution en nature qui comprend une licence de propriété intellectuelle.
    • 7.7.4. Évaluation aux fins du crédit
      • 7.7.4.1. on calcule la valeur initiale sur la base des contributions en espèces;
      • 7.7.4.2. Une fois la valeur initiale établie, elle sera multipliée par 5; and
      • 7.7.4.3. La valeur de toute contribution en nature est ensuite ajoutée en fonction de l’évaluation pour contribution en nature.

    7.8. Transactions de consortiums

    • 7.8.1. Une transaction de consortium comprend des investissements en R-D ou dans une activité de recherche concertée qui doivent concerner :
      • 7.8.1.1. l’entrepreneur ou un donateur admissible;
      • 7.8.1.2. au moins une entreprise canadienne en tant que bénéficiaire; et
      • 7.8.1.3. au moins un établissement d’enseignement postsecondaire ou un institut de recherche public en tant que bénéficiaire.
    • 7.8.2. L’entrepreneur ou le donateur admissible doit démontrer comment sa cotisation a poussé les autres membres du consortium à contribuer et comment l’ensemble des contributions procureront des avantages aux autres bénéficiaires du consortium.
    • 7.8.3. Avant l’approbation de la transaction, l’autorité des RIT peut, à sa discrétion, demander aux entrepreneurs de lui soumettre une copie de l’entente écrite officielle du consortium concernant les rôles et responsabilités des parties.
    • 7.8.4. Les éléments suivants ne sont pas admissibles à un crédit :
      • 7.8.4.1. les contributions versées au consortium par des établissements d’enseignement postsecondaire ou des instituts de recherche publics; et
      • 7.8.4.2. les contributions directes versées au consortium par tous les ordres de gouvernement.
    • 7.8.5. Évaluation aux fins du crédit
      • 7.8.5.1. On calcule la valeur initiale, soit la somme de la valeur des contributions en espèces versées par l’entrepreneur ou un donateur admissible au consortium et la valeur combinée des contributions en espèces de tous les autres membres du consortium, jusqu’à concurrence du montant de la contribution de l’entrepreneur ou d’un donateur admissible, manifestement obtenues grâce à la participation de l’entrepreneur ou un donateur admissible au consortium.
      • 7.8.5.2. Une fois la valeur en argent établie, elle sera multipliée par 5; et
      • 7.8.5.3. La valeur de toute contribution en nature est ensuite ajoutée en fonction de l’évaluation de la contribution en nature. Les contributions en nature ne seront pas admissibles à un multiplicateur de crédit.
    • 7.8.6. Autres critères relatifs au consortium
      • 7.8.6.1. Les investissements combinés totaux d’entreprises autres que canadiennes ne peuvent dépasser 50 p. 100 de l’investissement total versé dans le consortium.
      • 7.8.6.2. Si un donateur admissible participe au même consortium que l’entrepreneur, des feuilles de transaction distinctes décrivant la participation de l’entrepreneur et celle du donateur dans le consortium doivent être présentées.
      • 7.8.6.3. L’entrepreneur et le donateur admissible ne peuvent demander que les crédits associés aux contributions qu’ils ont faites ou mises à profit dans le consortium.

    7.9. Transactions du cadre d’investissement (CI)

    • 7.9.1. Une transaction du CI est une contribution à long terme liée à l’innovation versée directement à une PME. Les transactions du CI doivent se conformer aux critères suivants :
      • il existe un lien manifeste avec les activités de R-D, les activités de commercialisation ou les deux au Canada;
      • le bénéficiaire est une PME;
      • le donateur et le bénéficiaire admissibles ne peuvent pas être la même entreprise;
      • les critères d’admissibilité des transactions énoncés à l’article 8 sont respectés;
      • être un investissement admissible;
      • les transactions sont d’une durée d’au moins 5 années consécutives, à partir de la date à laquelle l’investissement est effectué;
      • un plan d’activités a été soumis à l’autorité des RIT, selon le format figurant à l’annexe D (Modèle – Plan d’activités du cadre d’investissement).
    • 7.9.2. Évaluation aux fins du crédit
      • 7.9.2.1. Les contributions versées en espèces seront évaluées en fonction du montant réel des sommes investies. Les investissements en nature feront l’objet d’une évaluation pour contribution en nature.
      • 7.9.2.2. Les multiplicateurs de crédit suivants s’appliqueront à la valeur de la contribution :
        • une contribution en espèces destinée aux activités de R¬D ou à une licence de propriété intellectuelle (PI) : multiple de 9;
        • une contribution en espèces pour effectuer l’achat d’équipement ou une contribution en nature sous forme de transfert : multiple de 7;
        • une contribution en nature sous forme de transfert de connaissances ou de soutien aux ventes ou au marketing : multiple de 4.
      • 7.9.2.3. Le montant total des crédits associés aux transactions du CI ne peut dépasser 25 p. 100 de la valeur totale de l’obligation, comme le précise le paragraphe 3.1.1.
    • 7.9.3. Échéancier d’octroi des crédits
      • 7.9.3.1. 50 p. 100 des crédits seront accordées, une fois l’investissement admissible effectué conformément au plan d’activités, puis signalé à l’autorité des RIT et vérifié par cette dernière. Les 50 p. 100 restants des crédits seront répartis sur les années restantes de la transaction, au fur et à mesure de la réalisation du travail de production du rapport annuel.
      • 7.9.3.2. Pour que les crédits soient octroyés annuellement, l’investissement doit profiter à la PME pendant au moins 5 années consécutives et doit être utilisé aux fins décrites dans le plan d’activités.

    7.10. Transactions avec des fonds de capital de risque

    • 7.10.1. Ce type de transaction intervient quand un entrepreneur ou un donateur admissible investit dans un FCR pour faciliter la croissance de PME.
    • 7.10.2. Critères à respecter
      • 7.10.2.1. Seuls les investissements versés aux PME qui s’occupent du développement, de la fabrication ou de la commercialisation de produits ou de services de technologie de pointe pourront être admissibles au crédit de RIT.
      • 7.10.2.2. Dans le cadre de l’évaluation initiale de la transaction, l’entrepreneur ou le donateur admissible doit fournir à l’autorité des RIT les renseignements concernant la composition du FCR en ce qui a trait à la participation de PME.
      • 7.10.2.3. L’entrepreneur ou le donateur admissible doit également s’engager à ce qu’un pourcentage précis de son investissement soit versé aux PME. Ce pourcentage constituera la VCC de la transaction.
    • 7.10.3. Évaluation aux fins du crédit
      • 7.10.3.1. La valeur initiale sera la somme de la VCC des contributions en espèces de l’entrepreneur ou du donateur admissible au FCR.
      • 7.10.3.2. Une fois la valeur initiale établie, elle sera multipliée par 5.
      • 7.10.3.3. 50 p. 100 de la valeur multipliée selon le paragraphe 7.10.3.2 sera attribuée en crédit une fois l’investissement de l’entrepreneur ou du donateur admissible déposé dans le FCR.
      • 7.10.3.4. Les entrepreneurs ou les donateurs admissibles doivent présenter leurs réclamations une fois par année dans le cadre de leurs rapports annuels des RIT.
      • 7.10.3.5. La proportion de 50 p. 100 de crédits qui reste sera réparti sur toute la durée de la transaction, à mesure que des fonds seront versés aux entreprises bénéficiaires et que les exigences en matière de rapport annuel seront respectées.
      • 7.10.3.6. Le crédit maximal après multiplication, pour ce type d’investissement, ne peut dépasser 5 p. 100 de la valeur de l’obligation énoncée au paragraphe 3.1.1.
    • 7.10.4. Ce qui suit ne sera pas admissible au crédit de RIT :
      • 7.10.4.1. Lorsqu’une PME atteint le stade du premier appel public à l’épargne (PAPE), l’autorité des RIT n’accordera aucun autre crédit pour d’autres investissements effectués dans cette PME par un FCR à partir de la date du PAPE.

    7.11. Investissements liés aux RIT pour les ventes futures

    • 7.11.1. Les transactions peuvent prendre la forme d’un investissement admissible dans une entreprise canadienne à des fins commerciales, y compris la recherche, la conception, le développement, la vente ou le soutien de produits ou de services.
    • 7.11.2. La pleine VCC de toute transaction comportant un investissement admissible, y compris les crédits pour ventes futures et l’investissement initial font partie des obligations.
    • 7.11.3. Évaluation aux fins du crédit
      • 7.11.3.1. Les crédits sont d’abord accordés sur la VCC des ventes futures réalisées par l’entreprise bénéficiaire de l’investissement admissible.
        • 7.11.3.1.1. Les ventes futures admissibles se limitent aux travaux qui ne sont pas associés au présent contrat et aux travaux dont on ne tient pas compte dans le calcul des crédits pour retombées industrielles et régionales ou pour tout autre contrat ou entente de RIT.
        • 7.11.3.1.2. Le crédit pour les ventes futures sera établi au prorata, pour déterminer l’attribution de l’investissement admissible, selon le ratio d’investissement admissible de l’entrepreneur dans l’entreprise bénéficiaire par rapport à l’un ou à l’autre des éléments ci-dessous :
          • à la capitalisation de celle-ci au moment de l’investissement (dans le cas de l’achat d’actions sans contrôle); ou
          • au total combiné des contributions versées par toutes les parties intéressées (dans tous les autres cas).
      • 7.11.3.2. Pour un investissement admissible sous la forme de contributions en espèces, l’entrepreneur pourrait se voir également octroyer un crédit pour le montant de l’investissement en soi, lorsque les résultats des ventes futures du bénéficiaire dépasseront le montant de l’investissement initial admissible..
      • 7.11.3.3. Pour un investissement sous la forme de contributions en nature admissible, l’entrepreneur se verra également octroyer un crédit pour le coût raisonnable du transfert, comme déterminé par l’autorité des RIT, lorsque les résultats des ventes futures du bénéficiaire dépasseront le montant de ce coût. Les frais de transfert raisonnables comprennent le coût des infrastructures nécessaires pour exploiter la technologie. Aucun crédit n’est octroyé au titre de la valeur de l’investissement admissible en nature.
    • 7.11.4. L’investissement admissible doit demeurer dans l’entreprise bénéficiaire canadienne pendant au moins 3 ans à compter de la date de placement des fonds dans l’entreprise. En cas de non-respect de cette disposition, tous les crédits approuvés pour la transaction sont immédiatement récupérés.
    • 7.11.5. Les investissements admissibles seront évalués pour déterminer s’ils :
      • contribuent à la création d’une capacité qui n’existe pas encore au Canada;
      • permettent l’établissement de partenariats stratégiques avec des entreprises canadiennes qui contribuent à leur viabilité à long terme et à l’augmentation des ventes; et
      • n’entraînent pas de surcapacité ou de fermetures d’entreprises existantes ni la diminution du chiffre d’affaires prévu des entreprises canadiennes.
      • 7.11.5.1. Le capital servant à l’acquisition d’une entreprise canadienne qui est considérée comme une « entreprise en exploitation » ne constitue pas un investissement admissible aux fins du crédit de RIT. Si l’investissement vise une entreprise canadienne qui est insolvable ou qui fait ou a déjà fait usage des lois canadiennes sur la faillite ou l’insolvabilité ou de toute autre loi touchant les droits des créanciers, il peut être pris en compte aux fins des RIT.

8. Critères d'admissibilité des transactions

8.1 L'autorité des RIT analyse chaque transaction proposée au regard des critères d'admissibilité suivants :

  • 8.1.1. Causalité – Chaque transaction doit être attribuable soit à l'entrepreneur, soit à un donateur admissible, et découler en partie d'une obligation en matière de RIT ou de Retombées industrielles et régionales actuelle ou prévue à l'égard du Canada. Elle ne doit pas être une transaction que l'on aurait probablement conclue en l'absence présente ou future d'une telle obligation. La causalité peut être démontrée pour un projet précis ou, de façon plus vaste, pour les obligations globales d'une entreprise.
    • 8.1.1.1. L’entrepreneur ou le donateur admissible doit démontrer le lien de causalité en fournissant une déclaration détaillée à l’aide de l’espace prévu dans le modèle de fiche de transaction figurant à l’annexe B (Modèle – Fiche de transaction)[Une fiche de transaction avec les exigences spécifiques au projet sera générée par l'autorité RIT et incluse dans la demande de proposition finale en tant qu'annexe B]. L’énoncé doit décrire les étapes et les échéanciers de sa décision concernant une activité commerciale et montrer clairement le lien entre les étapes et la décision concernant cette activité commerciale et la politique canadienne sur les RIT.
    • 8.1.1.2. L’entrepreneur ou le donateur admissible doit aussi prouver la causalité, pour appuyer l’énoncé détaillé mentionné au paragraphe 8.1.1.1. Vous trouverez un modèle d’attestation à l’annexe E (Certificat de causalité).
  • 8.1.2 Calendrier – Les transactions doivent être mises en œuvre pendant la période de réalisation.
    • 8.1.2.1. Les transactions qui sont déterminées après la date d'entrée en vigueur du contrat ne doivent viser que des travaux effectués après la date de présentation de la transaction à l'autorité des RIT.
  • 8.1.3 Effet d'accroissement – Les transactions doivent porter sur de nouveaux travaux effectués au Canada.
    • 8.1.3.1. Si une transaction indirecte nécessite que l'entrepreneur ou le donateur admissible achète des produits ou services d'un fournisseur canadien actuel, la méthode incrémentielle de calcul des crédits s'applique, soit :
      • une moyenne triennale des achats précédents est calculée, en fonction des 3 années précédant immédiatement la date de présentation de la transaction à l'autorité des RIT; et
      • les crédits sont accordés uniquement pour les achats excédant la moyenne triennale, dans chacune des périodes de déclaration.
    • 8.1.3.2. La méthode incrémentielle de calcul décrite au paragraphe 8.1.3.1 ne s'applique pas lorsque le produit ou le service acheté dans le cadre de la transaction :
      • comprend une transaction directe;
      • diffère considérablement de ce qui a été acheté auparavant;
      • vise une autre utilisation (vente sur le marché, application, etc.), par rapport à ce qui avait été acheté auparavant;
      • comprend un processus concurrentiel pour sélectionner de nouveau le fournisseur canadien.
    • 8.1.3.3. L’entrepreneur ou le donateur admissible démontre l’effet d’accroissement en produisant une déclaration à ce sujet pour chaque transaction indirecte proposée, à l’aide du document figurant à l'annexe H (Liste de vérification de l’effet d’accroissement). L’entrepreneur ou le donateur admissible doit fournir des preuves à l’appui de l’effet d’accroissement indiqué dans le document.
  • 8.1.4 Donateur admissible – Les transactions doivent être réalisées par l’entrepreneur ou un donateur admissible laquelle est indiquée et nommée dans le contrat.
    • 8.1.4.1. Un donateur admissible qui est une entreprise canadienne comptant moins de 500 employés doit attester qu’il comprend les obligations découlant du présent contrat et est en mesure de les assumer. Sa capacité dépend de facteurs comme la taille, les produits offerts, les conditions du marché, la propriété, les processus de gestion et le niveau de contenu canadien, etc. Un modèle d’attestation figure à l’annexe G (Certificat de donateur admissible). À sa discrétion, l’autorité des RIT peut demander à l’entrepreneur ou au donateur admissible qui a signé le certificat de donateur admissible de soumettre des renseignements supplémentaires pour confirmer son statut.
    • 8.1.4.2. Pour tout projet de transaction présenté après la date d’entrée en vigueur du contrat, l’entrepreneur doit démontrer clairement que l’entreprise canadienne a la capacité d’assumer des obligations de RIT aux termes du présent contrat, et il est possible que l’autorité des RIT cherche à obtenir des renseignements supplémentaires pour confirmer la capacité de l’entreprise canadienne.
    • 8.1.4.3. L’entrepreneur, pas les donateurs admissibles, est entièrement responsable, auprès du Canada, de toutes les obligations rattachées au présent contrat, même si elles sont confiées en sous-traitance à des donateurs admissibles.
    • 8.1.4.4. L’entrepreneur doit inclure dans le contrat de sous-traitance conclu avec chaque donateur admissible les consentements, les textes faisant autorité et les approbations nécessaires pour répondre à ses obligations aux termes des présentes modalités.
    • 8.1.4.5. Une liste des donateurs admissibles approuvés pour le contrat figure à l'article 22..
  • 8.1.5 Autres critères d'admissibilité
    • 8.1.5.1. Bénéficiaire de la transaction :Une transaction ne comprend qu'un seul bénéficiaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une transaction combinée. Aucun organisme gouvernemental ne peut être bénéficiaire d'une transaction, sauf les instituts de recherche publics.
    • 8.1.5.2. Degré d'avancement :Les transactions indirectes doivent comprendre un degré d'avancement technologique au moins aussi élevé que celui du projet et donner lieu à des applications dans les secteurs canadiens de technologie de pointe.
    • 8.1.5.3. VCC : La valeur du contenu canadien (VCC) des transactions indirectes doit être d'au moins 30 p. 100 de la valeur totale de la transaction.
    • 8.1.5.4. Harmonisation avec la politique : Les transactions doivent être conformes à tout critère ou caractéristique d'évaluation énoncés dans les présentes modalités et conditions.

8.2. L'autorité des RIT établira l'admissibilité d'une transaction avant d'en faire une obligation en vertu du contrat. Les entrepreneurs devraient noter que les transactions sont toutes assujetties à un rapport annuel et à une vérification avant que les crédits ne soient confirmés.

8.3. Une transaction peut être utilisée pour remplir plus d’une des obligations visées à l’article 3. Les crédits seront accordés en fonction de la part de la valeur de la transaction qui est attribuable à chaque obligation.

8.4. Le fait de ne pas produire les renseignements et les déclarations indiqués ci-dessus peut entraîner le rejet d’une transaction proposée. Par ailleurs, la production de ces renseignements et déclarations ne doit pas être vue comme limitant la liberté d’action de l’autorité des RIT en ce qui a trait à ses décisions sur l’admissibilité des transactions.

9. Valeur du contenu canadien (VCC)

9.1. On entend par VCC la partie de la valeur d’un produit ou d’un service qui comporte des coûts engagés au Canada. La VCC de toute transaction directe ou indirecte doit être calculée à l’aide de la méthode d’évaluation au prix de vente net ou celle des coûts agrégés, qui sont décrites ci-dessous.

  • 9.1.1. Méthode d'évaluation au prix de vente net : On utilise cette méthode lorsque le prix de vente du produit ou du service est justifié. On procède comme suit pour cette méthode de calcul :
    •  commencer par le prix de vente total du produit ou du service;
    •  soustraire les droits de douane, les taxes d’accise, la taxe sur les produits et services (TPS) ou la taxe de vente harmonisée (TVH) et toutes les taxes de vente provinciales;
    •  soustraire tous les frais non admissibles, comme l’indique le paragraphe 9.2;
    •  la différence représente la VCC.
  • 9.1.2. Méthode des coûts agrégés : Cette méthode permet de calculer la VCC de tout produit ou service mentionné dans une transaction et auquel il est impossible d'attribuer un prix de vente justifié (bien produit à l'interne, par exemple). On fait alors la somme de tous les éléments suivants :
    • 9.1.2.1. Le coût des pièces produites au Canada et le coût des matières qui sont intégrées à l'équipement à l'usine du fabricant au Canada, dans la mesure où elles sont d'origine canadienne;
    • 9.1.2.2. Le coût des pièces ou des matières qui sont d'origine canadienne, mais qui ont été exportées du Canada puis importées au Canada comme pièces ou produits finis;
    • 9.1.2.3. Les frais de transport, y compris les frais d'assurance, engagés pour le transport entre les installations d'un fournisseur canadien ou le bureau d'entrée frontière et l'usine du fabricant au Canada, des pièces et des matières qui feront partie intégrante du produit, dans la mesure où ces frais ne sont pas inclus dans les frais indiqués au à l'article précédent;
    • 9.1.2.4. Toute partie des frais suivants, s'il est raisonnable de les imputer à la production ou à la mise en service d'un produit, d'un service ou d'une activité :
      • 9.1.2.4.1. Les traitements et salaires de la main-d'œuvre directe et indirecte affectée ou non à la production, s'ils ont été versés à des citoyens ou à des résidents permanents du Canada, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés de 2001, ch. 27;
      • 9.1.2.4.2. Les matières qui sont d'origine canadienne, utilisées dans le cadre des travaux, mais qui ne sont pas intégrées dans les produits finaux;
      • 9.1.2.4.3. les services publics payés au Canada, tels que l’éclairage, le chauffage, l’électricité et l’eau; ;
      • 9.1.2.4.4. les cotisations pour l’indemnisation des accidentés du travail et à l’assurance-emploi, les primes d’assurance collective, les cotisations aux régimes de retraite et les autres dépenses semblables engagées pour les traitements et salaires de la main-d’œuvre mentionnée ci-dessus;
      • 9.1.2.4.5. L'impôt foncier sur les terrains et les immeubles situés au Canada;
      • 9.1.2.4.6. Les primes d'assurance incendie et d'autres types d'assurance couvrant les stocks affectés à la production, à l'usine de production et à son équipement et versées à une entreprise autorisée par les lois fédérales ou d'une province à faire affaire au Canada ou dans cette province;
      • 9.1.2.4.7. la location d’une usine ou d’un bureau au Canada payée à une société canadienne;
      • 9.1.2.4.8. Les frais engagés au Canada pour l'entretien et la réparation des immeubles, de la machinerie et de l'équipement utilisés aux fins de la production;
      • 9.1.2.4.9. Les outils, les matrices, les gabarits, les accessoires et les autres installations matérielles semblables, de nature non permanente, qui ont été conçus, développés ou fabriqués au Canada;
      • 9.1.2.4.10. Les services d'ingénierie et professionnels, les travaux d'expérimentation et de développement de produits ou de processus effectués et terminés au Canada, par des citoyens ou des résidents permanents du Canada;
      • 9.1.2.4.11. les divers frais de production et frais de bureau pertinents, tels que les frais généraux d’administration, l’amortissement de l’outillage de production et de l’équipement d’usine permanent, les frais d’installation de cet outillage et de cet équipement et les amortissements fiscalement autorisés qui ne dépassent pas 5 p. 100 du total de la mise de fonds affectés aux immeubles situés au Canada et appartenant au producteur des travaux;
      • 9.1.2.4.12. les activités de recherche et développement effectuées au Canada;
      • 9.1.2.4.13. les frais de voyage des citoyens canadiens et des résidents permanents du Canada précisément associés aux transactions directes sur le projet et engagés au Canada, y compris le transport, les repas et l’hébergement;
      • 9.1.2.4.14. les frais payés pour des services non mentionnés ailleurs et exécutés par des citoyens ou des résidents permanents du Canada
      • 9.1.2.4.15. les bénéfices nets avant impôt sur lesquels un impôt est versé ou payable au Canada.

9.2. Coûts ou activités commerciales qui ne sont pas admissibles aux crédits :

  • 9.2.1. le financement non remboursable de tout ordre de gouvernement (municipal, provincial, territorial ou fédéral);
  • 9.2.2. la valeur des matières, de la main-d’œuvre et des services importés au Canada;
  • 9.2.3. dans le cas des transactions indirectes, la valeur des matières premières et des produits semi-transformés exportés du Canada;
  • 9.2.4. les frais de subsistance et de réinstallation ainsi que la rémunération versée à des personnes qui ne sont pas des citoyens du Canada pour les travaux exécutés dans le cadre du projet;
  • 9.2.5. le montant des taxes d'accise, des droits d'importation, de la taxe de vente fédérale, de la taxe de vente provinciale, de la taxe de vente harmonisée et d'autres droits exigibles;
  • 9.2.6. les redevances et frais de licence versés par l'entrepreneur ou un donateur admissible à toute personne, entreprise ou entité non canadienne;
  • 9.2.7. la valeur des biens et des services pour lesquels l'entrepreneur ou un donateur admissible a obtenu un crédit ou en a fait la demande dans le cadre de toute transaction faite au Canada en vertu d'une autre obligation ou entente;
  • 9.2.8. les frais liés à la préparation de la proposition ou de la soumission;
  • 9.2.9. tous les frais de transport ou de déplacement non prévus aux l'articles 9.1.2. ;
  • 9.2.10. le coût d'équipement fourni par un gouvernement (notamment par le gouvernement canadien dans le cadre du processus de production, p. ex., outils, matrices, gabarits, appareillage);
  • 9.2.11. les frais de licence payés par le bénéficiaire canadien et tout versement courant de redevances;
  • 9.2.12. les transactions déclarées par un entrepreneur et qui relèvent de son influence ou de celle d'un donateur admissible sur le ministère ou l'agent d'approvisionnement de tout pays;
  • 9.2.13. les frais d'intérêts associés aux lettres de crédit ou à d'autres instruments financiers à l'appui des transactions;
  • 9.2.14. les honoraires payés aux lobbyistes [ conformément à la Loi sur le lobbying; et
  • 9.2.15. les honoraires payés à des experts-conseils ou agents tiers pour le travail lié à l'obtention de crédits en vertu du présent contrat. Cela comprend notamment la prestation de conseils sur la politique des RIR/RIT, la préparation des transactions et de rapports, la défense des intérêts de l'entrepreneur auprès de l'autorité des RIT et la recherche d'entreprises bénéficiaires éventuelles.

10. Plans stratégiques

10.1. Les entrepreneurs sont encouragés à aborder leurs obligations concernant les RIT de manière stratégique, en prenant en compte la manière dont leurs plans d’entreprise globaux et leur vision globale pour le Canada peuvent se traduire en transactions.

10.2. À la discrétion de l’autorité des RIT, on pourra demander aux entrepreneurs ayant à assumer des obligations en matière de RIR ou de RIT au Canada de présenter un plan stratégique à l’autorité des RIT et de se rencontrer pour examiner ce plan, en discuter et le mettre à jour. Le plan stratégique de l’entrepreneur doit comprendre :

  • une description des plans globaux et de la vision stratégique globale de l’entrepreneur pour son entreprise au Canada à moyen terme (3-5 ans) et à long terme (plus de 5 ans );
  • la façon dont ces plans d’entreprise et cette vision peuvent se traduire en transactions;
  • un aperçu des obligations actuelles et prévues de l’entrepreneur envers le Canada;
  • les relations en matière de RIT avec les donateurs admissibles et d’autres grands entrepreneurs; et
  • un avis de transactions regroupées potentielles qui pourraient être soumises pour approbation du regroupement.

10.3. Si l’entrepreneur a plusieurs obligations en matière de RIT totalisant moins d’un milliard de dollars, il peut également soumettre un plan stratégique à l’autorité des RIT; cependant, ni l’autorité des RIT ni l’entrepreneur ne seront tenus de se réunir pour discuter du plan stratégique.

11. Regroupement

11.1. Le « regroupement » désigne l'acte de répartir les crédits obtenus au titre d'une transaction et d'appliquer chaque tranche à au moins deux obligations.

11.2. Les transactions regroupées doivent répondre aux critères suivants :

  • 11.2.1. satisfaire à tous les critères d’admissibilité des transactions décrites à l’article 8 de la présente annexe et être conformes à la présente annexe;
  • 11.2.2. avoir une valeur d’au moins 50 000 000 $, mesurée en VCC;
  • 11.2.3. donner lieu à une incidence stratégique à long terme sur le bénéficiaire, notamment dans les domaines suivants : soutien à la R-D; premier achat de technologies canadiennes innovatrices; mandat de produit mondial; activités de la chaîne de valeur mondiale; activités de consortium; activités de PME; et progrès technologiques.

11.3. L'entrepreneur doit décrire et documenter la façon dont un projet de transactions regroupées répond aux critères énoncés au à l'article 11.2.

11.4. Une partie des crédits attribuables à une transaction regroupée peut être appliquée au présent contrat. L'entrepreneur fait état de toute transaction regroupée dans son processus annuel d'établissement de rapports et dans le calendrier établi de manière consensuelle avec l'autorité des RIT au moment de l'approbation de cette transaction.

11.5. Si quelque partie de transaction regroupée a été mise en banque et que les crédits ont déjà été confirmés, la valeur de ces derniers peut être transfert au contrat, à la condition que le critère d'admissibilité du donateur soit satisfait. En outre, toute valeur restante, en matière de la transaction exprimé en VCC, peut être transfert au contrat et doit soumise au processus annuel d'établissement de rapports et de vérification et les recours décrits dans les présentes modalités et conditions s'y appliquent.

11.6. À titre d’information seulement : Les lignes directrices sur le regroupement sont disponibles sur le site Web des RIT

12. Mise en banque

12.1. L'entrepreneur peut appliquer au présent contrat des transactions mises en banque dont la valeur totale ne dépasse pas 50 p. 100 de la VCC de l'obligation mentionnée au à l'article 3.1.1.

  • 12.1.1. Si l’entrepreneur utilise ainsi, partiellement ou totalement, une telle transaction, il doit clairement indiquer la provenance de celle-ci et confirmer la similarité de la description et des détails, par rapport à la transaction approuvée mise en banque. La transaction mise en banque doit respecter les conditions d’admissibilité du donateur qui figurent au paragraphe 8.1.4.

12.2. L’entrepreneur peut soumettre aux banques certains dépassements provenant de transactions découlant du contrat. Pour soumettre ces dépassements à la banque, l’entrepreneur doit :

  • 12.2.1. s’acquitter de ses obligations énoncées aux paragraphes 3.1.1 à 3.1.4. au moins une période de rapport avant la fin de la période de réalisation;
    L’article mentionnerait les obligations générales, par exemple 100 p. 100, PME, direct, régional et proposition de valeur.
  • 12.2.2. choisir de poursuivre ses activités commerciales à l’égard de certaines transactions indirectes et de poursuivre son processus de rapport annuel jusqu’à la fin de la période de réalisation; et
  • 12.2.3. demander la mise en banque, dans un délai d’un an après la notification finale des crédits par l’autorité des RIT, les parties des transactions indirectes sélectionnées qui représentent un dépassement. Les parties représentant un dépassement correspondent aux crédits qui ont été réalisés entre la date de début de la période de rapport après que toutes les obligations ont été remplies et la date de fin de la période de réalisation;
  • 12.2.4. En ce qui concerne une transaction regroupée, toutes ses parties doivent être réalisées avant qu’un dépassement puisse être mis en banque.
  • 12.2.5. Relativement à toute transaction bancaire qui comprend un dépassement, le titulaire du compte est considéré être le donateur aux fins de l’évaluation du critère sur le donateur admissible.
  • 12.2.6. Une transaction comprenant un dépassement mise en banque, ou toute partie de celle-ci, ne peut être mise en banque qu’une seule fois. Elle ne peut pas être remise en banque dans le cadre d’un dépassement futur.

12.3. Les échanges et les transferts des transactions mises en banque entre les entreprises sont interdits.

12.4. À titre d’information seulement : Les lignes directrices sur la mise en banque sont disponibles sur le site Web des RIT.

13. Communications au public

13.1. On encourage fortement l’entrepreneur, ses donateurs admissibles et, le cas échéant, les bénéficiaires à être aussi transparents que possible relativement aux obligations, engagements et transactions, en les rendant publics lorsque cela est possible.

13.2. L'entrepreneur et l'autorité des RIT coordonnent conjointement les communications publiques liées aux transactions. Les deux parties collaborent aussi afin de repérer les réussites obtenues pour différentes transactions.

13.3. L'entrepreneur consent à des annonces publiques liées au projet, qui sont faites par l'autorité des RIT ou pour son compte, et qui se rapportent aux obligations, engagements et transactions. Ces annonces indiquent normalement le nom des entreprises, la description générale des travaux proposés et l'estimation de la VCC. En pareille situation, l'autorité des RIT déploie tous les efforts raisonnables pour s'assurer que l'entrepreneur a la possibilité de participer aux annonces et à la préparation de tout document connexe. L’entrepreneur obtiendra un consentement semblable du chacun des donateurs admissibles et des bénéficiaires.

13.4. L'entrepreneur convient que l'autorité des RIT peut publier ou rendre ouvertement accessible son dossier relativement à l'accomplissement de ses obligations, mais d'une manière qui respecte la confidentialité des données commerciales.

13.5. Pour toutes les autres communications publiques liées aux transactions, les ébauches d'annonces et leur calendrier de publication sont livrés par l'une des parties à l'autre dès que cela est raisonnablement possible, mais dans tous les cas, avant la date de publication proposée. Chaque partie mettra tout en œuvre pour informer l'autre et chercher à régler des objections sur le contenu ou le moment de l'annonce proposée.

13.6. Rien dans la présente l’article ne peut être interprété comme empêchant toute entreprise participant à une obligation ou transaction d'accomplir ses obligations d'information en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

14. Gestion de l'information

14.1. Il est entendu et convenu que l'entrepreneur doit présenter à l'autorité des RIT des renseignements sur son entreprise et ses transactions dans l'accomplissement des présentes modalités et conditions et, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un plan stratégique et que l'on pourrait y trouver une information que l'entrepreneur juge délicate et confidentielle. L'autorité des RIT fait tout en son pouvoir pour que ces renseignements soient protégés, stockés et utilisés conformément aux lignes directrices du gouvernement du Canada concernant la gestion et la sécurité de l'information.

14.2. L'entrepreneur convient que l'autorité des RIT peut considérer l'ensemble de l'information se rapportant à ses obligations, ses transactions et ses crédits comme étant de l'information mise à la disposition du Parlement et du public.

14.3. En vertu des lois et processus pertinents du gouvernement fédéral, comme la Loi sur l'accès à l'information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada, l'autorité des RIT ne divulguera pas les renseignements commerciaux confidentiels de l'entrepreneur, sauf au sein du gouvernement canadien.

  • 14.3.1. Ces données peuvent être utilisées par l'autorité des RIT à des fins d'analyse de politique interne. Certaines informations pertinentes peuvent également être transmises, sous réserve des lois et des processus applicables, à d'autres organismes gouvernementaux avec lesquels l'autorité collabore dans l'administration de la politique des RIT.

15. Modification des transactions

15.1. L’entrepreneur ne doit pas modifier les transactions énumérées à l'annexe A (Proposition de valeur – Engagements, plans et transactions) à moins :

  • 15.1.1. qu’il ait présenté une proposition de modification à l’autorité des RIT par l’entremise de l’autorité contractante; et
  • 15.1.2. que l’autorité des RIT ait donné, par l’entremise de l’autorité contractante, son approbation écrite à l’entrepreneur et demandé à l’autorité contractante de modifier le contrat en conséquence.

15.2. L’entrepreneur peut proposer la modification ou le remplacement de l’une ou l’autre des transactions indiquées à l'annexe A (Proposition de valeur – Engagements, plans et transactions) et l’autorité des RIT peut accepter ces propositions si, à son avis :

  • 15.2.1. les circonstances à l'origine de la modification sont exceptionnelles et susceptibles de causer des difficultés indues à l'entrepreneur si aucune modification n'est apportée;
  • 15.2.2. les obligations de l’article 3 des présentes modalités sont maintenues;
  • 15.2.3. les modifications ou les remplacements proposés répondent aux critères d’admissibilité énoncés dans les présentes modalités;
  • 15.2.4. la transaction proposée en remplacement n’est pas inférieure à la transaction originale, du point de vue du savoir-faire technologique associé aux travaux à exécuter, de la VCC et de sa capacité à concrétiser la proposition originale présentée dans la proposition de valeur initiale de l’entrepreneur. Exemple :
    • 15.2.4.1. si l’entrepreneur ne réussit pas à conclure une transaction comportant un investissement admissible ou un multiplicateur de crédit, la VCC totale de cette obligation à la valeur multipliée sera atteinte au moyen d’autres transactions;
    • 15.2.4.2. toute transaction répondant à l’un des critères d’évaluation de la proposition de valeur ne peut être remplacée que par une transaction répondant au même critère; et
    • 15.2.4.3. la transaction de remplacement proposée ne réduit pas la cote de l’entrepreneur relativement à la proposition de valeur établie dans le processus initial de sélection.

15.3. Réductions mutuelles et échange

  • 15.3.1. La réduction mutuelle consiste à diminuer l'obligation de l'entrepreneur en échange d'une réduction des obligations d'une entreprise canadienne à l'endroit d'une autorité de compensation étrangère et ce stratagème est interdit. Par ailleurs, les échanges d'obligations ou de crédits ne sont pas autorisés.

16. Accès aux dossiers et vérification

16.1. L'entrepreneur doit mettre en œuvre les pratiques et les procédures décrites dans le Plan de gestion des RIT.

16.2. L'entrepreneur doit conserver les dossiers appropriés et toute la documentation relative aux transactions rattachées au présent contrat, y compris les factures et les preuves de paiement. L'entrepreneur ne doit pas, sans l'approbation écrite de l'autorité des RIT, disposer de ces dossiers ou de cette documentation dans les 2 ans qui suivent le paiement final versé dans le cadre du présent contrat ou avant le règlement de demandes ou de différends en suspens, ou encore avant la fin de la période de réalisation, selon la plus tardive de ces éventualités.

16.3. Durant la période de conservation indiquée, les dossiers et la documentation doivent être accessibles aux fins de vérification, d’inspection et d’examen par l’autorité des RIT, à des moments raisonnables et dans les 30 jours civils suivant la réception d’un avis de l’autorité des RIT. L’entrepreneur doit inscrire un engagement similaire dans tout contrat de sous--traitance conclu avec des donateurs admissibles, en ce qui concerne les travaux exécutés par celui--ci et pour lesquels on demande des crédits. L’entrepreneur et ses donateurs admissibles doivent s’assurer, dans le cadre de ses contrats de sous-traitance et de ses ententes, que les bénéficiaires tiennent des dossiers pertinents.

16.4. Lorsque, par suite de la vérification effectuée conformément à cette article, l'autorité des RIT détermine que les dossiers sont insuffisants pour permettre la vérification des réalisations de l'entrepreneur dans le cadre de tout engagement ou obligation, l'entrepreneur doit fournir les renseignements supplémentaires demandés par l'autorité des RIT.

16.5. Lorsqu'il est impossible de vérifier si une transaction déclarée exécutée l'est vraiment, la partie de la transaction qui ne peut être vérifiée est considérée comme non réalisée et l'autorité des RIT informera l'entrepreneur de l'insuffisance, par l'entremise de l'autorité contractante.

16.6. Si l’autorité des RIT détermine qu’il existe une insuffisance importante dans les réalisations de l’entrepreneur, au point qu’elle considère que l’entrepreneur ne respectera pas ses obligations, elle peut, par l’intermédiaire de l’autorité contractante, lui donner un avis à cette fin et lui demander de présenter une proposition montrant comment il entend corriger ces lacunes. L’entrepreneur devra alors transmettre une proposition dans les 60 jours civils de la réception de cet avis. Si la proposition n’est pas présentée dans ce délai ou ne lui est pas acceptable, l’autorité des RIT peut exercer ses recours au titre de l’article 18.

17. Résolution de conflits

17.1 L’autorité des RIT et l’entrepreneur reconnaissent qu’ils ont conclu une entente contractuelle à long terme, attestant que l’entrepreneur doit respecter les obligations et engagements qui y sont mentionnés, offrir des avantages économiques à long terme au Canada et exécuter les présentes modalités relatives aux RIT.

17.2 Des valeurs et approches communes encadrent cette relation à long terme, comme la responsabilité mutuelle, la communication ouverte, le respect mutuel et la collaboration efficace. La relation comprend des responsables au niveau du projet (c.-à-d. gestionnaires des RIT et de contrats) et au niveau de la gestion (c.-à-d. représentants ministériels et cadres de direction). Les discussions seront fréquentes et continues pendant la durée du contrat.

17.3 Si un désaccord survient entre l’autorité des RIT et l’entrepreneur sur une question liée aux RIT, chaque partie communiquera ses préoccupations à l’autre partie aux fins de discussion et de résolution. Les parties sont encouragées à faire part de leurs préoccupations en premier lieu au niveau du projet. Si les discussions à ce niveau ne permettent pas de régler le problème, les parties pourront alors s’adresser à la direction.

18. Recours

18.1. La relation à long terme entre l’entrepreneur et l’autorité des RIT s’appuie sur plusieurs processus qui favorisent la participation régulière et continue des deux parties. Parmi ces processus figurent l’échéancier des transactions mentionné à article 3 et le processus d’établissement annuel de rapports décrit à article 4. Prises collectivement avec d’autres, ces mesures de surveillance visent à promouvoir un engagement positif, le recours aux meilleures pratiques et l’accomplissement des obligations de l’entrepreneur selon ce qui est établi dans le contrat.

18.2. Sous réserve des dispositions du contrat énonçant des mesures à prendre en cas de défaillance de l’entrepreneur, les présentes modalités relatives aux RIT prévoient plusieurs autres recours. On peut appliquer ces mesures dans leur totalité ou en partie, mais leur effet combiné ne peut dépasser 10 p. 100 de la valeur globale du contrat. Si l’entrepreneur omet de respecter les obligations que lui imposent les présentes modalités, les recours proposés dans le présent article s’ajoutent à celles qui figurent ailleurs dans le contrat, sans les remplacer.

  • Voici un résumé des recours :
    • Retenues ou arrêts de paiement [à déterminer pour chaque projet]
      Des retenues ou des arrêts de paiement devraient généralement s'appliquer pour la durée du contrat, dans les cas où l'échéancier d'identification des transactions, la réalisation des étapes à l'obtention du crédit ou la réalisation des étapes de la proposition de valeur ne sont pas respectés. Les retenues consisteraient en un pourcentage du paiement d'étape et elles seraient débloquées progressivement à mesure que l'entrepreneur comblerait l'écart.
    • Dommages-intérêts liquidés [à déterminer pour chaque projet]
      Des dommages-intérêts prédéterminés devraient généralement s'appliquer à la fin du contrat au cas où la réalisation des obligations ne serait pas atteinte. La valeur des dommages-intérêts déterminés sera de 10 p. 100 [à déterminer pour chaque projet] de l'écart le plus élevé dans l'un ou l'autre des domaines suivants : intégralité du contrat, régions et PME. La valeur des dommages-intérêts déterminés sera de 20 p. 100 [à déterminer pour chaque projet] de l'écart cumulatif dans chaque domaine de la proposition de valeur au titre du paragraphe 3.1.2..
    • Résiliation du contrat [à déterminer pour chaque projet]
      Il pourrait y avoir résiliation du contrat au cas où l'entrepreneur n'a pas satisfait à certaines obligations majeures préétablies.
    • Lettre de crédit [à déterminer pour chaque projet]
      Une lettre de crédit pourrait être utilisée au cas où le Canada exige des garanties supplémentaires afin d'assurer que les dommages-intérêts prédéterminés seront payés.
    • Incitatifs de rendement [à déterminer pour chaque projet]
      Afin d'encourager la réalisation de crédits opportuns, on pourrait avoir recours à des incitatifs de rendement pour la durée du contrat. Au cas où les étapes de réalisation ne sont pas respectées, l'entrepreneur pourrait être défavorisé à l'égard de la concession de contrat et des profits.
  • Pour les recours décrits ci-dessus qui s'appliquent à un projet précis, les dispositions contractuelles ci-dessous figureraient dans les modalités.

18.3. Retenue/arrêt de paiement

  • 18.3.1. Si l’entrepreneur omet de respecter les obligations du paragraphe 3.2., l’autorité des RIT lui envoie un avis écrit à cet effet et le Canada peut faire une retenue sur tout paiement exigible aux termes du contrat.
  • 18.3.2. En ce qui concerne cette retenue, une période de grâce de 60 jours civils, commençant le jour où l’avis de défaut a été envoyé par l’autorité des RIT, est prévue avant que la retenue ne prenne effet.
    • 18.3.2.1. Pendant cette période, l’entrepreneur peut prendre des mesures correctives et notamment soumettre à l’autorité des RIT un plan de mesures correctives. Si l’autorité des RIT accepte le plan, aucune retenue ne sera appliquée.
    • 18.3.2.2. Si, après la période de grâce, le plan n’a pas été accepté conformément au paragraphe 18.3.2, l’accumulation de la retenue sera égale à 10 p. 100 (profit) de la demande de paiement [à déterminer par projet; étape, mois ou progrès] et sera accumulée jusqu’à ce qu’elle atteigne le montant du déficit, ou que l’entrepreneur présente un plan qui est approuvé par l’autorité des RIT, la première de ces éventualités étant à retenir. :
  • 18.3.3. Les retenues diminuent progressivement, à mesure que l’insuffisance est corrigée. Pendant cette période, l’autorité des RIT confirme les crédits obtenus ou, le cas échéant, les transactions déterminées au bout d’un délai raisonnable suivant la présentation des demandes de crédit ou la proposition de transactions de la part de l’entrepreneur. Le montant correspondant de la retenue sera débloqué au moment du prochain paiement effectué aux termes du contrat.

18.4. Dommages-intérêts liquidés

  • 18.4.1. Si l’entrepreneur ne respecte pas l’une ou l’autre des obligations prévues aux paragraphes 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 ou 3.1.5 d’ici à la fin de la période de réalisation, le Canada peut, à son entière discrétion et après avoir tenu compte des dispositions de l’article 6, exiger que l’entrepreneur lui verse des dommages-intérêts de 10 p. 100 du manque à gagner total, moins le montant de toute retenue éventuelle.
    • 18.4.1.1. Dans le cas où des dommages-intérêts liquidés concernent plusieurs obligations mentionnées aux paragraphes 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, et3.1.5, l’entrepreneur est responsable uniquement à l’égard de l’insuffisance liée à l’obligation qui entraîne les dommages-intérêts liquidés les plus élevés.
  • 18.4.2. Si l’entrepreneur ne respecte pas l’une ou l’autre des obligations de la proposition de valeur énoncées au paragraphe 3.1.2 d’ici à la fin de la période de réalisation, après avoir tenu compte des dispositions de l'article 6, le Canada peut, à sa seule discrétion, exiger de l’entrepreneur qu’il lui verse des dommages-intérêts de 20 p. 100 du manque à gagner total, moins le montant de toute retenue éventuelle.
  • 18.4.3. Si l’insuffisance se rapporte à plusieurs des obligations mentionnées au paragraphe 3.1.2, l’entrepreneur est tenu responsable aux termes du paragraphe 18.4.2 pour toutes les insuffisances cumulées.
  • 18.4.4. L’obligation de l’entrepreneur de payer des dommages-intérêts liquidés conformément aux paragraphes 18.4.1 ou 18.4.2 sera déclenchée par un avis adressé à l’entrepreneur par le ministre ou le sous-ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada; l’avis indique que l’entrepreneur est en défaut dans le cadre du contrat pour manquement à ses obligations durant la période de réalisation et que le Canada a fait une demande de paiement des dommages-intérêts liquidés conformément à l’article correspondant.

18.5. Résiliation du contrat [à déterminer pour chaque projet]

  • 18.5.1. Dans le cas où le contrat est résilié pour manquement conformément au paragraphe xx des conditions générales xx, l’autorité des RIT doit en informer l’entrepreneur, qui devra identifier les transactions dans lesxx mois suivant la date de résiliation qui sont égales à 100 p. 100 du prix contractuel.
  • 18.5.2. Dans les xx jours suivant la date de résiliation, l’entrepreneur doit alors, à sa seule discrétion, choisir :
    • 18.5.2.1. de prendre les mesures nécessaires pour atteindre toutes les transactions sélectionnées dans xx ans; ou
    • 18.5.2.2. de verser au Canada, à titre de dommages-intérêts liquidés, le montant calculé conformément au paragraphe 18.4, moins le montant de toute retenue, après avoir tenu compte des dispositions de l’article 6.
  • 18.5.3. Aux fins du paragraphe 18.5.1, le montant des dommages-intérêts liquidés sera calculé sur la base du prix contractuel. Si l’entrepreneur n’identifie pas les transactions dans le délai prévu au paragraphe 18.5.1, il devra payer les dommages-intérêts fixés au paragraphe 18.4.1.
  • 18.5.4. Les parties conviennent que le droit du Canada aux termes du paragraphe xx des conditions générales xx de résilier le présent contrat pour manquement ne s’appliquera pas à un manquement aux obligations de l’entrepreneur aux termes des présentes modalités, à moins que l’entrepreneur ne manque ou ne néglige, dans les 60 jours suivant la demande de l’autorité des RIT, de satisfaire à l’une des obligations importantes énumérées ci-dessous :
    [à déterminer pour chaque projet .]
    • 18.5.4.1. payer les dommages-intérêts liquidés exigibles aux termes du paragraphe 18.4; et
    • 18.5.4.2. satisfaire à ses obligations en matière de proposition de valeur énoncées au paragraphe 3.1.2.
  • 18.5.5. Les parties conviennent de ce qui suit :
    • 18.5.5.1. les obligations énoncées au paragraphe 18.5.1 constituent des obligations importantes aux termes du contrat; et
    • 18.5.5.2. les obligations énoncées au paragraphe 18.5.1 survivront à la résiliation du présent contrat.
  • 18.5.6. Si le contrat est résilié pour des raisons de commodité conformément au paragraphe xx des conditions générales xx, l’entrepreneur n’aura aucune autre obligation ou responsabilité aux termes des présentes modalités.
  • 18.5.7. En cas de résiliation partielle du contrat aux termes du paragraphe xx des conditions générales xx, l’entrepreneur sera libéré des parties résiliées des obligations et des dispositions de l’article 3 en ce qui a trait à ces parties.

18.6. Lettre de crédit [à déterminer pour chaque projet]

  • 18.6.1 Si l’entrepreneur ne s’est pas acquitté de ses obligations au moment de l’achèvement des travaux contractuels, lorsqu’il a le droit de recevoir le dernier versement provisoire de la part du Canada, l’entrepreneur peut être tenu de fournir au Canada une garantie d’acquittement des obligations avant l’échéance de la période de réalisation, sous la forme d’une lettre de crédit. La lettre de crédit sera d’un montant correspondant à la somme qui serait exigible à titre de dommages-intérêts liquidés si l’entrepreneur n’obtenait aucun autre crédit après la date du dernier paiement d’étape.
  • 18.6.2. Cette lettre de crédit doit :
    • être émise par une institution financière membre de l'Association canadienne des paiements;
    • être jugée satisfaisante par l'autorité des RIT, en ce qui a trait à la forme et au fond;
    • être établie aux seuls frais de l'entrepreneur;
    • pouvoir être annulée selon ce qui est établi ci-dessous;
    • être inconditionnelle et irrévocable;
    • être assujettie aux Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale (CCI), définies dans la publication no 600, juillet 2007.
  • 18.6.3. La lettre de crédit doit demeurer en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :
    • La réalisation des obligations; et
    • 6 mois après la présentation du rapport annuel final qui a suivi, moment où la lettre de crédit sera annulée en entier et retournée par le Canada à l’entrepreneur. Si les obligations n’ont pas été acquittées, le Canada prélèvera sur la lettre de crédit le montant correspondant aux obligations en souffrance, avant de la retourner à l’entrepreneur.
  • 18.6.4. L’obligation de paiement de la part de l’institution financière en conformité avec la lettre de crédit sera déclenchée par un avis envoyé à la banque émettrice par l’autorité des RIT; cet avis indique que l’entrepreneur est en défaut dans le cadre du contrat pour manquement à ses obligations durant la période de réalisation, que le Canada a fait une demande de paiement des dommages-intérêts liquidés conformément à la clause correspondante et que l’entrepreneur n’a pas versé au Canada les dommages-intérêts liquidés conformément à cette même clause. Aucun autre événement n’exigera un paiement relativement à la lettre de crédit.

18.7. Incitations liées au rendement [à déterminer pour chaque projet]

  • 18.7.1 Si, durant le déroulement du contrat, une modification des travaux apportée par le gouvernement canadien fait en sorte que l’entrepreneur n’est plus en mesure de s’approvisionner auprès d’une entreprise canadienne et que, par conséquent, il risque de ne pouvoir assumer ses obligations, l’entrepreneur doit immédiatement en aviser l’autorité des RIT par l’intermédiaire de l’autorité contractante. L’entrepreneur doit décrire en détail le problème et fournir toutes les données à l’appui, y compris un exposé complet des tentatives pour acheter auprès de sources canadiennes et les réponses des fournisseurs canadiens, ainsi qu’une analyse des facteurs techniques, commerciaux ou autres qui expliquent son incapacité à s’approvisionner auprès d’une entreprise canadienne. En ces circonstances, les obligations de l’entrepreneur sont réduites en proportion de la différence de VCC entre les travaux modifiés et les travaux d’origine. Nonobstant ce qui précède, l’obligation prévue au paragraphe 3.1.1 demeure en vigueur.
  • 18.7.2 Conformément à cet article, l’autorité contractante aura le droit en tout temps de retenir, de rembourser, de déduire et de compenser les sommes dues par le gouvernement canadien à l’entrepreneur et les montants exigibles dans le cadre du contrat.
  • 18.7.3 Aucune disposition du présent article ne limite les autres droits et recours de l’autorité contractante au titre de la loi ou de l’équité en ce qui a trait à tout autre manquement de l’entrepreneur.
  • 18.7.4 Les dommages que pourrait subir le gouvernement canadien en cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations aux termes du contrat seraient pratiquement impossibles ou extrêmement complexes à calculer ou à évaluer sur le plan commercial; les parties conviennent donc que les dispositions touchant aux dommages-intérêts constituent la meilleure évaluation juste et raisonnable de tels dommages réels et que les moyens prévus aux présentes pour exécuter et percevoir les dommages-intérêts sont également justes et raisonnables.

19. Responsabilités des parties

19.1. L’attribution du présent contrat à l’entrepreneur découle d’un processus d’approvisionnement dans le cadre duquel l’entrepreneur s’est engagé à respecter les obligations.

19.2. Il incombe à l’entrepreneur de s’assurer d’être en mesure d’exécuter les transactions et que celles-ci ne sont pas limitées par les lois, les règlements, les politiques ou les normes applicables.

20. Conformité à la Loi sur le lobbying

20.1. L'entrepreneur déclare et garantit que lui-même et les donateurs admissibles respectent, et respecteraient les exigences de la Loi sur le lobbying du Canada, relativement aux présentes modalités et conditions.

21. Honoraires conditionnels ou frais de conclusion de transaction

21.1. L’entrepreneur déclare et garantit qu’il, ou un donateur admissible, ne versera ni n’acceptera de verser à une personne, à une entreprise ou à une entité un paiement conditionnel à l’approbation d’un crédit par l’autorité des RIT aux termes des présentes modalités ou parce que l’entité a réussi à organiser des rencontres avec des titulaires d’une charge publique.

21.2. L'autorité des RIT reconnaît que l'entrepreneur, pour faire les déclarations mentionnées aux articles 20.1 et 21.1 au nom des donateurs admissibles, s'est fié à des déclarations produites par chacun d'eux.

22. Liste des donateurs admissibles approuvés

22.1. Les donateurs admissibles, dans le cadre du présent contrat, sont les entreprises suivantes, dont les coordonnées sont également indiquées :

[Liste jointe une fois le contrat octroyé]


Annexe A
Engagements en fonction de la proposition de valeur, plans et transactions


Engagements en fonction de la proposition de valeur — doivent être tirés de la proposition de l'entrepreneur.

Plans — doivent être tirés de la proposition de l'entrepreneur.

Transactions — une liste détaillée et un tableau doivent être joints, en fonction de la proposition de l'entrepreneur, et doivent ensuite être mis à jour tout au long de la période de réalisation.

Appendix A
Transaction #
et version
Titre Description Donateur Bénéficiare VCC$
        Sous-totales pour directe, indirecte, régionale, PME et PV.

Annexe B
Modèle — fiche de transaction

[Une fiche de transaction avec les exigences spécifiques au projet sera générée par l'autorité RIT et incluse dans la demande de proposition finale en tant qu'annexe B]


Annexe C
Modèle — rapport annuel

(Une version électronique est disponible sur le site Web des RIT.)

Protégé B (une fois rempli)

 

Renseignements généraux

Nom du projet :
Entrepreneur :
Période de rapport :
Date du rapport :
Gestionnaire RIT :
Devise
Date d'adjudication du contrat
Nombre total de périodes de rapport
Numéro de la période de rapport et dates

Obligations contractuelles

Obligation totale :
Obligation directe :
PME :
Atlantique :
Nord de l'Ontario :
Ontario :
Québec :
Ouest :
Nord :

PARTIE A – aperçu

 

Aperçu et état des travaux du projet :
Veuillez donner une vue d'ensemble très sommaire du projet pour l'année précédente, en soulignant les points saillants du rapport annuel et du calendrier. On suggère une réponse de 5 à 10 lignes.

Acomptes versés :
Veuillez résumer brièvement, par écrit, les données sur les acomptes versés depuis l'adjudication du contrat. On suggère une réponse de 5 à 10 lignes. Veuillez également remplir l'onglet Acomptes, ci-dessous.

[Tableau de versement des acomptes en format Excel.]

Plan de gestion des RIT :
Veuillez donner un aperçu de tout changement apporté au plan de gestion, notamment en ce qui concerne le remplacement de délégués de l'autorité des RIT chargés du projet. Veuillez indiquer l'absence de toute proposition de changement. On suggère une réponse de 5 à 10 lignes.

Aperçu de la proposition de valeur :
Veuillez donner un aperçu détaillé de chaque engagement pour la proposition de valeur et des activités correspondantes pour la période de rapport, ainsi qu'un sommaire cumulatif des progrès réalisés pour chacun.
Veuillez faire un compte rendu de la stratégie d'exportation, y compris des précisions sur les progrès réalisés dans les marchés cibles et présenter une documentation démontrant que les cinq conditions relatives à la capacité d'exporter (voir l’article 4.1.1.4) sont toujours respectées. On recommande une réponse de 4 à 5 lignes pour chaque élément; veuillez joindre les données requis.

PARTIES B, C et D – Transactions

Veuillez fournir tous les renseignements demandés, sous la forme d'un tableau.

PARTIE E – Renseignements supplémentaires

Activités auprès des PME et de développement régional :
Veuillez donner un aperçu des activités entreprises dans le cadre du projet, à l'intention des PME. Veuillez souligner les points saillants de ces activités pendant la période. On suggère une réponse de 5 à 10 lignes.

Transactions annulées, ajoutées ou modifiées :
Veuillez donner un bref aperçu de tout changement apporté aux transactions (énuméré par transactions), y compris les annulations, les ajouts et les modifications, pendant la dernière période de rapport. Les changements indiqués ci-dessous doivent aussi figurer dans l'onglet transactions (veuillez les surligner en rouge). La longueur de la réponse variera en fonction du nombre de transactions).

Certificat de conformité :
Le rapport annuel devrait être accompagné du certificat de conformité rempli et signé. Un modèle de certificat figure ci-dessous.

Annexe D — Modèle de plan d’activités du cadre d’investissement

(Une version électronique est disponible auprès de l'autorité des RIT.)

Si le rapport d'activité du cadre d’investissement (CI) décrit le projet d'investissement du CI, veuillez donner des précisions sur les activités, les objectifs et la durée, décrire comment l'investissement sera utilisé par la petite ou moyenne entreprise, inclure une étude du marché et donner les renseignements sur l'entreprise.

Appendix D
Modèle
Plan d'activités du CI
Protégé B (une fois rempli)
Titre de la transaction du CI :
Donateur :
PME bénéficiaire :
Date :
 

Description de l'activité du CI :
Fournir une description détaillée de l'activité du CI, y compris les activités particulières à entreprendre, les objectifs, la durée, la valeur de l'investissement et la façon dont il sera utilisé par la PME, les impacts / résultats escomptés pour la PME et les hypothèses et risques clés de l'activité du CI.

Longueur prévue : 8 à 10 l'articles


 

Évaluation du marché :
Fournir un aperçu de l'occasion, de la taille du marché, des principaux concurrents et de la stratégie de vente et décrire l'avantage concurrentiel du donateur / de la PME bénéficiaire.

Longueur prévue : 3 à 5 paragraphes


 

Profil d'entreprise de la PME :
Fournir une description des activités de la PME, de ses gammes de produits, de sa structure d'entreprise et de ses propriétaires.

Longueur prévue : 2 à 3 paragraphes et un organigramme


 
Certification et signatures

CONSIDÉRANT que la Politique des RIT exige qu'un projet de transaction du CI doive être accompagné d'un plan d'activités décrivant l'activité en détail,

EN CONSÉQUENCE, nous, soussignés, exerçant nos pouvoirs de hauts dirigeants du donateur et de la PME bénéficiaire, déclarons et certifions que l'information figurant dans le Plan d'activités ou y étant rattachée est complète et exacte et peut être utilisée par la Direction générale des RIT aux fins de contrôle de la conformité du projet de transaction du CI.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT CERTIFICAT A ÉTÉ SIGNÉ EN CE ______________ JOUR DE _______________ 20 PAR LE DIRIGEANT DÛMENT AUTORISÉ À LE FAIRE.

Donateur admissible

________________________________________
Signature

_________________________________________
Nom et titre du haut dirigeant

 

PME bénéficiaire

________________________________________
Signature

_________________________________________
Nom et titre du haut dirigeant


 

Annexe E — Certificat de causalité Retombées industrielles et technologiques (RIT)

ATTENDU QUE la politique des retombées industrielles et technologiques (RIT) stipule que, à titre de preuve de causalité, l'entrepreneur doit fournir une déclaration détaillée sur la causalité et soumettre un certificat de causalité signé à l'appui, à l'intention de l'autorité des RIT;

IL EST RÉSOLU QUE ___________, agissant à titre de dirigeant de (entreprise donatrice), déclare par la présente et certifie ce qui suit :

  1. Je connais la définition de causalité, telle qu'elle est décrite dans les modalités et conditions relatives aux RIT;
  2. Les renseignements contenus dans les fiches de transaction annexées à la présente fournissent une déclaration détaillée sur la causalité, laquelle décrit les étapes et les échéances relatives à la décision concernant une activité d'approvisionnement ou d'investissement et démontre clairement le lien entre les étapes et la décision relative à une activité commerciale et la politique des RIT ou la politique des retombées industrielles et régionales (RIR) du Canada;
  3. Les renseignements contenus dans les fiches de transaction annexées à la présente sont, au mieux de nos connaissances et compétences, complets, vrais et exacts;
  4.  
  5. Le défaut de fournir une déclaration détaillée sur la causalité et le présent certificat peut entraîner le rejet de la transaction en vertu des modalités et conditions relatives aux RIT. La production de renseignements sur la causalité ne doit pas être perçue comme imposant des limites à la discrétion de l'autorité des RIT dans le cadre de décisions liées à l'admissibilité de certaines transactions soumises à approbation.
  6.  

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT CERTIFICAT DE CAUSALITÉ A ÉTÉ SIGNÉ EN CE ______________ JOUR DE _______________ PAR LE DIRIGEANT DÛMENT AUTORISÉ À LE FAIRE.

___________________________________
SIGNATURE

___________________________________
NOM ET TITRE DU DIRIGEANT

À :________________________________

Numéros du projet et des transactions :______________________________

Titre(s) :______________________________

Entreprise(s) bénéficiaire(s) :______________________________

 

Annexe F — Certificat de conformité

aux fins du rapport annuel

ATTENDU QUE Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par le ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (appelé ci-après le « ministre »), a conclu le _________________________ jour de _____ un contrat avec __ __ aux fins du projet;

ET ATTENDU QUE ce contrat exige, comme preuve de la réalisation de la valeur du contenu canadien (VCC) des transactions et de la conformité à la Loi sur le lobbyingM, que l'entrepreneur présente à cet effet un certificat de conformité à l'autorité des RIT;

POUR CES MOTIFS, l'entrepreneur déclare et atteste ce qui suit :

  • L'information contenue dans les documents ci-joints, qui concerne les rapports sur les périodes de transactions, est, à notre connaissance, complète, vraie et exacte;
  • L'information contenue dans les documents ci-joints est conforme à l'information figurant sur les certificats de conformité présentés à l'entrepreneur par les donateurs admissibles;
  • La valeur du contenu canadien indiquée dans les documents ci-joints a été déterminée conformément à l’article 9 des modalités et conditions;
  • L'entrepreneur et tous les donateurs admissibles se sont conformés, sous réserve des dispositions de l’article 20., aux dispositions de la Loi sur le lobbying du Canada, en ce qui a trait au contrat.

EN FOI DE QUOI, CE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ A ÉTÉ SIGNÉ CE _________________________ JOUR DE ____ PAR LE CONTRÔLEUR PRINCIPAL DÛMENT AUTORISÉ À CET EFFET.

_______________________________
SIGNATURE

________________________________
NOM ET TITRE DU CONTRÔLEUR PRINCIPAL

À :________________________________


Annexe G — Certificat de donateur admissible Retombées industrielles et technologiques (RIT)

ATTENDU QUE la politique des RIT exige que les transactions soient conclues par un donateur admissible, selon la définition donnée à ce terme dans les modalités et conditions;

ET ATTENDU QUE la politique des RIT exige que, lorsqu'un donateur admissible proposé est une entreprise canadienne de moins de 500 employés, il ait la capacité d'assumer des obligations en vertu du présent contrat;

IL EST RÉSOLU QUE JE, ___________, en ma qualité de dirigeant de (nom de l'entreprise canadienne), déclare par la présente et certifie ce qui suit :

  1. Je connais la politique des RIT du Canada ainsi que ses buts et ses objectifs;
  2. Je connais la définition du terme « donateur admissible », telle qu'elle figure à l’article 8 des modalités et conditions;
  3. Je comprends et j'accepte les responsabilités associées au rôle de donateur admissible et de partenaire stratégique dans l'exécution de l'obligation relative au projet (insérer le nom du projet). Ces responsabilités peuvent comprendre la prise en charge d'une partie de l'obligation relative aux RIT, les recours, la planification et l'exécution de transactions directes et indirectes, la tenue de dossiers et le soutien à l'entrepreneur principal dans le processus annuel de production de rapports et de vérification;
  4.  
  5. Mon entreprise dispose des capacités et des ressources nécessaires pour assumer le rôle de donateur admissible dans ce projet;
  6.  
  7. Le défaut de fournir un certificat de donateur admissible peut entraîner le rejet de la transaction en vertu des modalités et conditions. La production du présent certificat ne doit pas être perçue comme imposant des limites à la discrétion de l'autorité des RIT dans le cadre de décisions liées à l'admissibilité de certaines transactions soumises à approbation.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT CERTIFICAT DE DONATEUR ADMISSIBLE A ÉTÉ SIGNÉ CE ______________ JOUR DE _______________ PAR LE CADRE SUPÉRIEUR DÛMENT AUTORISÉ À LE FAIRE.

_______________________________
SIGNATURE

_____________________________
NOM ET TITRE DU CADRE

À :________________________________


Annexe H — Liste de vérification de l’effet d’accroissement

Pour les transactions indirectes, veuillez remplir la présente liste et joindre la documentation à l'appui.

Appendix H

Un travail supplémentaire est l'achat d'un bien ou d'un service qui représente de nouveaux achats ou des achats supplémentaires auprès d'un fournisseur canadien. Ces nouveaux achats ou achats supplémentaires peuvent se présenter sous différentes formes. Ils peuvent impliquer :

 

PVeuillez cocher la case voulue.

i) l'achat d'un nouveau produit ou service auprès d'un nouveau fournisseur canadien dans le cadre d'une transaction indirecte.

  • Déclaration écrite attestant que le bénéficiaire canadien est un nouveau fournisseur + bon de commande (ou l'équivalent d'un bon de commande si la commande n'a pas eu lieu)

ii) l'achat d'un nouveau produit ou service auprès d'un fournisseur canadien existant dans le cadre d'une transaction indirecte.

  • Déclaration écrite attestant que le produit ou service acheté n'a pas déjà été acheté + bon de commande (ou l'équivalent d'un bon de commande si la commande n'a pas eu lieu)

iii) l'achat d'un produit ou service existant auprès d'un fournisseur canadien existant dans le cadre d'une transaction indirecte, mais qui implique une nouvelle application ou utilisation finale du produit (se reporter à l'exemple ci-dessous).

  • Déclaration écrite détaillant la nouvelle application ou utilisation finale du produit ou du service + nouveau numéro de pièce (le cas échéant) + bon de commande (ou l'équivalent d'un bon de commande si la commande n'a pas eu lieu)

iv) l'achat d'un produit ou service existant auprès d'un fournisseur canadien existant dans le cadre d'une transaction indirecte pour laquelle il y a eu un autre processus concurrentiel en vue de sélectionner un nouveau fournisseur.

  • Déclaration écrite décrivant en détail la demande de prix (ou l'équivalent) prouvant qu'un appel d'offres concurrentiel a eu lieu + bon de commande (ou l'équivalent d'un bon de commande si la commande n'a pas eu lieu)

v) Déclaration écrite décrivant en détail la demande de prix (ou l'équivalent) prouvant qu'un appel d'offres concurrentiel a eu lieu + bon de commande (ou l'équivalent d'un bon de commande si la commande n'a pas eu lieu)

  • Déclaration écrite décrivant en détail le calcul de la moyenne sur trois ans

vi) autre : ____________________________

  • Déclaration écrite décrivant en détail l'activité + les autres éléments de preuve

Exemple de nouvelle application ou utilisation finale : :
 L'entrepreneur a précédemment acheté auprès d'un fournisseur canadien des trépieds militaires qui se fixent au canon A à des fins de vente au pays A. La nouvelle application ou utilisation finale pourrait être l'achat des mêmes trépieds militaires auprès du fournisseur canadien, mais au lieu de les installer sur le canon A à des fins de vente au pays A, ils sont installés sur le canon A à des fins de vente au pays B, ou encore ils sont installés sur le canon B à des fins de vente au pays B

L'autorité des RIT détermine à sa discrétion si la transaction proposée représente un travail supplémentaire, en tenant compte des renseignements fournis.


Annexe I — Matériel de défense — description de secteurs

[à modifier selon les projets et en fonction de l'article 1]


Munitions et autres : Cette catégorie regroupe les ventes liées à la production, à la recherche, au développement, à la conception, aux travaux d'ingénierie, aux essais et aux services d'évaluation, ainsi que les activités de disposition se rapportant à ce qui suit :

  • Munitions conventionnelles de tout calibre, projectiles d'artillerie, obus de mortier, bombes, grenades, torpilles, mines, munitions diverses et fabrication de précision;
  • Agents propulsifs et explosifs connexes comme le plastique, les gels, les liquides et les poudres explosifs et les ogives nucléaires, biologiques et chimiques.

Sont exclues les ventes de missiles, de roquettes et d'autres pièces et composantes qui relèvent de la catégorie des « missiles et fusées ».

Missiles et fusées : Cette catégorie regroupe les ventes liées à la production, à la recherche, au développement, à la conception, aux travaux d'ingénierie, aux essais et aux services d'évaluation pour des missiles et fusées militaires, y compris les missiles perfectionnés utilisés dans des systèmes de missiles antimissiles balistiques.

Sont exclues les ventes de :

  • lanceurs spatiaux;
  • munitions, projectiles cargos à mines et autres types d'ogives transportées et lancées par des missiles et fusées.

Ces articles doivent être déclarés dans la catégorie des « munitions et autres » ou des « systèmes militaires déployés dans l'espace ».

Armes à feu et autres armes : Cette catégorie regroupe les ventes de matériel militaire liées à la production, à la recherche, au développement, à la conception, aux travaux d'ingénierie, aux essais et aux services d'évaluation se rapportant aux technologies d'attaque utilisées pour gagner ou défendre un avantage tactique sur un adversaire ou pour attaquer, défendre ou protéger des biens ou des personnes. Sont inclus les systèmes d'armes cinétiques et non cinétiques, meurtrières ou non, comme les suivants :

  • armes à feu de tout calibre;
  • armes montées sur véhicule ou mobiles comme les canons de char, les obusiers, les mortiers et les lance-missiles;
  • systèmes d'armes acoustiques, au laser ou à base électromagnétique.

Systèmes militaires déployés dans l'espace, lanceurs spatiaux, systèmes terrestres servant à opérer, commander et contrôler les lanceurs spatiaux ou les systèmes déployés dans l'espace, et composantes connexes : Cette catégorie regroupe les ventes liées à la production, à la recherche, au développement, à la conception, aux travaux d'ingénierie, aux essais et aux services d'évaluation visant :

  • principalement les systèmes militaires déployés dans l'espace (satellites, vaisseaux spatiaux et systèmes de robotique spatiale) et leurs sous-systèmes et composantes, de même que les lanceurs spatiaux;
  • la conception, les travaux d'ingénierie et la production de systèmes terrestres utilisés pour commander et contrôler des systèmes militaires déployés dans l'espace et des lanceurs spatiaux (stations au sol, systèmes de poursuite par satellite et installations de lancement).

Systèmes électro-optiques, de radar et de sonar et autres systèmes de détecteurs et de collecte d'information, systèmes d'alerte, de contrôle de tir et de contre-mesure de tir, principalement aéroportés, et composantes connexes : Cette catégorie regroupe les ventes liées à la production, à la recherche, au développement, à la conception, aux travaux d'ingénierie, aux essais et aux services d'évaluation pour les systèmes suivants, qui sont principalement aéroportés :

  • Systèmes électro-optiques (systèmes de vision nocturne à intensification de lumière, système d'imagerie thermique, systèmes au laser, etc.), radars, sonars immergés, autres systèmes de détecteurs et de contrôle de tir utilisés pour assister les systèmes d'armes à acquérir, poursuivre et attaquer les objectifs;
  • Systèmes d'alerte (technologies susceptibles de repérer les radars et les systèmes de marquage d'objectifs au laser ennemis et les menaces approchantes comme les missiles);
  • Systèmes de contre-mesure (matériel de brouillage électronique, écrans de fumée, fusées éclairantes pour contrer les missiles à tête chercheuse thermique, etc.);
  • Autres systèmes d'avionique aéroportés.

Remarque : Les ventes de systèmes, pièces et composantes similaires qui sont destinés à des navires doivent être déclarées dans la catégorie des « systèmes (c.-à-d. systèmes de mission) et composantes à bord des navires ».

Systèmes électro-optiques, de radar et de sonar et autres systèmes de détecteurs et de collecte d'information, systèmes d'alerte, de contrôle de tir et de contre-mesure de tir et composantes, principalement terrestres ou portables par l'homme : Cette catégorie regroupe les ventes liées à la production, à la recherche, au développement, à la conception, aux travaux d'ingénierie, aux essais et aux services d'évaluation pour les systèmes suivants, qui sont principalement terrestres ou portables par l'homme :

  • Systèmes électro-optiques (systèmes de vision nocturne à intensification de lumière, système d'imagerie thermique, systèmes au laser, etc.), radars, sonars, autres systèmes de détecteurs et de contrôle de tir utilisés pour assister les systèmes d'armes à acquérir, poursuivre et attaquer les objectifs;
  • Systèmes d'alerte (technologies susceptibles de repérer les radars et les systèmes de marquage d'objectifs au laser ennemis et les menaces approchantes comme les missiles);
  • Systèmes de contre-mesure (matériel de brouillage électronique, écrans de fumée, fusées éclairantes pour contrer les missiles à tête chercheuse thermique, etc.);

Remarque : Les ventes de systèmes, pièces et composantes similaires qui sont destinés à des navires doivent être déclarées dans la catégorie des « systèmes (c.-à-d. systèmes de mission) et composantes à bord des navires »

Systèmes de communication et de navigation et autres systèmes d'information (y compris les systèmes de traitement et de diffusion), logiciels, électroniques et composantes, principalement aéroportés : Cette catégorie regroupe les ventes liées à la production, à la recherche, au développement, à la conception, aux travaux d'ingénierie, aux essais et aux services d'évaluation pour les systèmes suivants, qui sont principalement aéroportés :

  • Systèmes de communications militaires, systèmes d'information et de cyberinformation sécurisés et autres technologies d'information militaire (y compris les logiciels);
  • Systèmes de navigation et de guidage (systèmes basés sur le système mondial de positionnement [GPS], gyroscopes, accéléromètres, etc.) et autres systèmes et services liés à la géomatique (produits et services de systèmes d'information géographique et de systèmes de télédétection pour applications militaires, etc.);
  • Autres technologies de réception, d'échange, de diffusion, de traitement, de synthèse, d'analyse et d'intégration de données de nombreux types;
  • Technologies d'affichage, systèmes de commande numérique et autres systèmes d'avionique;
  • Autres technologies d'avionique, ordinateurs et produits électroniques pour systèmes de mission et autres systèmes d'avionique pour l'aviation militaire non classés ailleurs.

Remarque : Les ventes de systèmes similaires qui sont destinés à des navires doivent être déclarées dans la catégorie des « systèmes (c.-à-d. systèmes de mission) et composantes à bord des navires ».

Systèmes de communication et de navigation et autres systèmes d'information (y compris les systèmes de traitement et de diffusion), logiciels, électroniques et composantes, principalement terrestres, portables par l'homme ou non spécifiques à une plateforme : Cette catégorie regroupe les ventes liées à la production, à la recherche, au développement, à la conception, aux travaux d'ingénierie, aux essais et aux services d'évaluation pour les systèmes suivants, qui sont principalement terrestres ou portables par l'homme :

  • Systèmes de communications militaires, systèmes d'information et de cyberinformation sécurisés et autres technologies d'information militaire (y compris les logiciels);
  • Systèmes de navigation et de guidage (systèmes basés sur le système mondial de positionnement [GPS], gyroscopes, accéléromètres, etc.) et autres systèmes et services liés à la géomatique (produits et services de systèmes d'information géographique et de systèmes de télédétection pour applications militaires, etc.);
  • Autres technologies de réception, d'échange, de diffusion, de traitement, de synthèse, d'analyse et d'intégration de données de nombreux types;
  • Technologies d'affichage et systèmes de commande numérique;
  • Autre matériel d'informatique et d'électronique militaire non classé ailleurs.

Remarque : Les ventes de systèmes similaires qui sont destinés à des navires doivent être déclarées dans la catégorie des « systèmes (c.-à-d. systèmes de mission) et composantes à bord des navires ».

Systèmes (c.-à-d. systèmes de mission) et composantes à bord des navires : Cette catégorie regroupe les ventes liées à la production, à la recherche, au développement, à la conception, aux travaux d'ingénierie, aux essais et aux services d'évaluation pour les systèmes suivants :

  • Systèmes de mission et de combat pour navires militaires : systèmes de commandement, de commande et de communications, radars, sonars, détecteurs électro-optiques et autres, systèmes de navigation, affichages, autres technologies de l'information (logiciels compris) et technologies électroniques, systèmes de contre-mesure de tir, canons et lanceurs de missiles et torpilles.

Sont exclues de cette catégorie les ventes liées aux missiles, torpilles, munitions et autres projectiles lancés par les systèmes d'armes de navires, ainsi que les ogives connexes.

Ces ventes doivent être déclarées dans les catégories « missiles et fusées » ou « munitions et autres », selon le cas.

Fabrication, structures et composantes de navires : Cette catégorie regroupe les ventes liées à la production, à la recherche, au développement, à la conception, aux travaux d'ingénierie, aux essais et aux services d'évaluation pour ce qui suit :

  • Navires militaires flottants et sous-marins (avec une plateforme conçue spécialement ou modifiée en vue du combat ou du transport de marchandises ou de personnel militaire), structures de navire connexes et sous-systèmes et composantes associés (assemblage de navires, fabrication de sections de coque, de cloisons, de systèmes de propulsion et d'alimentation électrique, systèmes de commande des machines, systèmes de limitation des dommages et matériaux de protection balistique, systèmes d'aération et de traitement de l'eau, systèmes d'hydraulique et de plomberie, etc.)

Sont exclues de cette catégorie les ventes liées aux systèmes de combat pour navires militaires, comme les systèmes de commandement, de commande et de communications, les radars, les sonars, les détecteurs électro-optiques et autres systèmes de navigation, les systèmes de contre-mesure de tir, les affichages, les autres détecteurs et produits électroniques, les canons et les lanceurs de missiles.

Ces articles doivent être classés dans la catégorie

  • « Systèmes (c.-à-d. systèmes de mission) et composantes à bord des navires »

De la même façon, les ventes associées aux services d'entretien, de réparation et de révision de navires doivent être déclarées dans la catégorie particulière réservée à ces activités.

Entretien, réparation et révision de navires : Cette catégorie regroupe les ventes qui sont réalisées en vertu de contrats et qui se rapportent à la prestation de services pour l'entretien, la réparation et la révision de navires militaires flottants et sous-marins, ainsi qu'aux activités de formation connexes

Véhicules de combat et composantes : Cette catégorie regroupe les ventes liées à la production, à la recherche, au développement, à la conception, aux travaux d'ingénierie, aux essais et aux services d'évaluation pour ce qui suit :

  • Véhicules terrestres conçus pour le combat et pour le transport et la protection du personnel militaire et leurs systèmes, sous-systèmes et composantes (carrosserie, systèmes électriques, blindage, moteurs, boîtes de vitesses, systèmes de chauffage et de refroidissement, assemblage technique).

Sont exclues les ventes se rapportant aux systèmes d'armement des véhicules (canons, lanceurs de missile, etc.), qui doivent être déclarées dans la catégorie « armes à feu et autres armes ».

Les ventes associées aux projectiles (obus de canon de char, missiles, etc.) doivent être déclarées séparément, dans les catégories « munitions et autres » ou « missiles et fusées », selon le cas.

Les ventes se rapportant aux systèmes de communication, installations électroniques, détecteurs et systèmes de contrôle de tir et de navigation de véhicules de combat doivent être déclarées dans les catégories suivantes, selon leur nature :

  • Systèmes électro-optiques, de radar et de sonar et autres systèmes de détecteurs et de collecte d'information, systèmes d'alerte, de contrôle de tir et de contre-mesure de tir et composantes, [principalement terrestres ou portables par l'homme] ou
  • Systèmes de communication et de navigation et autres systèmes d'information (y compris les systèmes de traitement et de diffusion), logiciels, électroniques et composantes, [principalement terrestres, portables par l'homme ou non spécifiques à une plateforme].

De la même façon, les ventes de services d'entretien, de réparation ou de révision et les services de formation se rapportant aux véhicules de combat doivent être déclarés séparément, dans la catégorie :

  • « Entretien, réparation et révision de véhicules de combat ».

Entretien, réparation et révision de véhicules de combat : Cette catégorie regroupe les ventes qui sont réalisées en vertu de contrats et qui se rapportent à la prestation de services pour l'entretien, la réparation et la révision de véhicules terrestres conçus pour le combat et le transport et la protection du personnel militaire, ainsi qu'aux activités de formation connexes.

Fabrication d'aéronefs, structures et composantes : Cette catégorie regroupe les ventes liées à la production, à la recherche, au développement, à la conception, aux travaux d'ingénierie, aux essais et aux services d'évaluation pour ce qui suit :

  • Aéronefs militaires, éléments de structure, gouverne, systèmes, sous-systèmes, pièces et composantes de plateformes aériennes pilotées et plateformes aériennes pilotées complètes, conçus pour le combat et le transport militaire. Cela comprend le train d'atterrissage (roues, amortisseurs et pièces nécessaires pour l'extension et le relevage du train d'atterrissage, atterrisseurs d'hélicoptère, etc.), actionneurs des commandes de vol et systèmes de propulsion et d'alimentation électrique d'aéronefs militaires (turbines à gaz, compresseurs, système d'alimentation en carburant, etc.).

Sont exclues de cette catégorie les ventes associées aux services d'entretien, de réparation et de révision d'aéronefs militaires, aux systèmes de communication et de navigation, aux systèmes d'avionique, aux détecteurs aéroportés, aux missiles, roquettes et projectiles pouvant être lancés de plateformes aériennes, aux dispositifs d'affichage et aux autres systèmes électroniques destinés aux plateformes aériennes militaires pilotées. Ces ventes doivent être déclarées dans les diverses catégories de produits et services de défense appropriées.

Services d'entretien, de réparation et de révision d'aéronefs militaires : Cette catégorie regroupe les ventes qui sont réalisées en vertu de contrats et qui se rapportent à la prestation de services pour l'entretien, la réparation et la révision d'aéronefs militaires et de leurs moteurs et accessoires, ainsi qu'aux activités de formation connexes.

Systèmes et véhicules aériens sans pilote et composantes : Cette catégorie regroupe les ventes liées à la production, à la recherche, au développement, à la conception, aux travaux d'ingénierie, aux essais et aux services d'évaluation pour ce qui suit :

  • Véhicules et systèmes aériens militaires sans pilote et drones, ainsi que les sous-systèmes, pièces, composantes et accessoires (y compris les systèmes de commande au sol et les lanceurs).

Sont exclues les ventes se rapportant aux missiles, aux systèmes d'armes (canons, lanceurs de missile, etc.), aux munitions et aux missiles transportés ou lancés par des systèmes ou véhicules aériens sans pilote.

Ces ventes doivent être déclarées dans les catégories « armes à feu et autres armes » ou « missiles et fusées ».

Systèmes de simulation pour aéronef : Cette catégorie regroupe les ventes liées à la production, à la recherche, au développement, à la conception, aux travaux d'ingénierie, aux essais et aux services d'évaluation pour les technologies de matériel et de logiciels informatiques dont les forces armées et les services de sécurité se servent pour mettre au point et tester des concepts opérationnels et former le personnel au moyen de scénarios de situation (logiciels intelligents, systèmes de vision, simulations sur réseau, simulateurs en temps réel, etc.), principalement à l'intérieur d'aéronefs et en situation de vol.

Systèmes de simulation pour navire militaire : Cette catégorie regroupe les ventes liées à la production, à la recherche, au développement, à la conception, aux travaux d'ingénierie, aux essais et aux services d'évaluation pour les technologies de matériel et de logiciels informatiques dont les forces armées et les services de sécurité se servent pour mettre au point et tester des concepts opérationnels et former le personnel au moyen de scénarios de situation (logiciels intelligents, systèmes de vision, simulations sur réseau, simulateurs en temps réel, etc.), principalement sur des navires militaires en mouvement. .

Systèmes de simulation pour véhicules terrestres et autres applications : Cette catégorie regroupe les ventes liées à la production, à la recherche, au développement, à la conception, aux travaux d'ingénierie, aux essais et aux services d'évaluation pour les technologies de matériel et de logiciels informatiques dont les forces armées et les services de sécurité se servent pour mettre au point et tester des concepts opérationnels et former le personnel au moyen de scénarios de situation (logiciels intelligents, systèmes de vision, simulations sur réseau, simulateurs en temps réel, etc.), principalement sur des véhicules terrestres ou des systèmes au sol et dans des applications non classées ailleur.

Services de formation du personnel et d'instruction au combat :Cette catégorie regroupe les ventes associées à la prestation de services opérationnels de formation au Canada pour le personnel militaire, notamment pour la formation au combat, ce qui comprend les services de formation sur les aéronefs militaires et les services similaires sur terre ou en mer, ainsi que la formation donnée aux tireurs de précision et d'élite.

Sont exclues les ventes de produits et de services associées à ce qui suit :

  • Activités de formation simulées ou virtuelles;
  • Formation liée à l'entretien, à la réparation ou à la révision de plateformes ou de systèmes militaires, car elle doit être déclarée dans la bonne catégorie d'entretien, de réparation ou de révision prévue dans le sondage, de même qu'au fonctionnement de base des plateformes et systèmes militaires récemment acquis ou mis à niveau.

Soutien des troupes : Cette catégorie regroupe les ventes liées à la production, à la recherche, au développement, à la conception, aux travaux d'ingénierie, aux essais et aux services d'évaluation pour le soutien des troupes au Canada et à l'étranger.

  • Installations de campements et abris militaires;
  • Manipulation de bombes, dispositifs et matériel de manutention des bombes, explosifs et substances dangereuses;
  • Uniformes militaires, gilets de protection balistique, vêtements, dispositifs et matériel de protection contre les substances dangereuses et autres;
  • Logistique et services de soutien au transport;

Sont exclues les ventes associées aux « services de formation du personnel et d'instruction au combat », qui doivent être déclarées dans cette catégorie.


Annexe J — Capacités industrielles clés

Les technologies émergentes comprennent les éléments suivants :

Matériaux de pointeEnglobe un éventail de matériaux et de processus de production connexes qui améliorent considérablement les capacités opérationnelles et/ou qui réduisent le coût du matériel exploité dans le cadre d'opérations militaires. Les améliorations consistent entre autres en une réduction du poids, une plus grande robustesse et une résistance accrue, une observabilité réduite. Les matériaux envisagés touchent bon nombre de technologies, notamment les structures en matériaux composites (y compris les aérostructures), les textiles, les métaux, les plastiques, les céramiques et les matières premières de pointe destinées à la fabrication additive. Les processus de production connexes pour produire les matériaux comprennent la fabrication additive, l'impression tridimensionnelle (3-D) et l'usinage de pointe, entre autres. Ces matériaux permettent de nombreuses applications dans les secteurs militaires aérospatiaux, terrestres, naval et spatiaux, ainsi que dans des secteurs commerciaux.

Intelligence artificielleL'intelligence artificielle, ou IA, couvre un éventail de technologies qui permettent à des machines de réaliser des tâches qui nécessitent habituellement l'intelligence humaine, telles que la reconnaissance des formes et de la parole, la traduction, la perception visuelle et la prise de décisions. L'IA s'appuie sur diverses disciplines, comme les algorithmes de recherche et l'optimisation mathématique, l'apprentissage machine, l'apprentissage approfondi, l'autoapprentissage et les réseaux neuronaux, en plus d'étendre les connaissances qui s'y rattachent. Elle allège la charge de travail des utilisateurs et automatise les tâches facilement répétables où ils doivent intervenir. L'IA permet d'envisager un meilleur rendement du personnel formé, de soustraire celui-ci à des environnements dangereux et de s'adapter plus rapidement aux changements dans l'environnement opérationnel militaire. Elle simplifie également de nombreuses activités, telles que l'analyse de quantités massives de données à l'appui du renseignement, de la planification des missions, de l'entraînement connexe, de la logistique, de la gestion opérationnelle, de la cybersécurité et de la cyberrésilience. L'intelligence artificielle a sa place dans de nombreux domaines liés à la défense et d`autres secteurs.

Technologie propres« Technologie propre » signifie la conception, le développement, l’ingénierie, la fabrication ou l’intégration de : systèmes de propulsion écoénergétiques ou réduisant les émissions (p. ex. : propulsion électrique hybride, propulsion électrique), systèmes de distribution et de gestion de l’énergie et sources de carburant à faible émission de carbone (p. ex. : hydrogène ou biocarburants) pour les véhicules; systèmes de stockage d’énergie (p. ex. : stockage d’énergie hydroélectrique par pompage, stockage d’énergie dans des volants d’inertie, batteries au zinc-ion, batteries au lithium-ion, et batteries à flux); modes de génération d’énergie renouvelable (c.-à-d. énergie solaire, énergie éolienne, énergie hydroélectrique, énergie géothermique, énergie houlomotrice, énergie marémotrice, énergie hydrolienne, petits réacteurs nucléaires pour fission nucléaire et fusion nucléaire); systèmes de gestion et de distribution de l’énergie (p. ex. : automatisation des systèmes d’énergie, contrôle automatique de la production, réseaux électriques intelligents et microréseaux) qui améliorent l’efficacité et la sécurité énergétique ou réduisent les émissions; logiciels et équipement utilisés pour mesurer, surveiller et analyser les impacts environnementaux de la pollution (p. ex. : particules), des déchets (p. ex. : déchets solides, chaleur générée par les déchets et eaux usées), du bruit ou des émissions; équipements et processus qui réduisent ou éliminent directement la pollution, les déchets, le bruit ou les émissions; équipements et processus servant à purifier ou à réutiliser l’eau et à l’utiliser plus efficacement dans les véhicules, les bases d’opérations avancées, les camps déployés ou d’autres lieux éloignés. Ces technologies ont un vaste champ d’application dans tous les domaines militaires, ainsi que dans les secteurs commerciaux.

CyberrésilienceLa cyberrésilience couvre tous les aspects des secteurs de la sécurité nationale, civile et commerciale et pallie les vulnérabilités créées par l'expansion de la technologie de l'information et de l'économie du savoir. La cyberrésilience comporte des activités de conception, d'intégration et de mise en œuvre de solutions technologiques qui protègent l'information et les réseaux de communication. Ces technologies, parmi d'autres, doivent être axées sur le développement efficace des cybercapacités suivantes :

  • Sécurité de l'information : La protection des données et des renseignements électroniques et numériques contre l'accès et toute intrusion, l'utilisation, la divulgation, la perturbation, la modification, la consultation, l'inspection, l'enregistrement ou la destruction non autorisé;
  • Sécurité informatique : La sécurisation du contenu et la gestion des menaces (point terminal, messagerie, réseaux, Web, nuage), sécurité, gestion des vulnérabilités et des risques, gestion de l'identité et de l'accès et autres produits, (p. ex., des trousses de chiffrement et de gestion des jetons et des essais de vérification de produits de sécurité), ainsi que des services d'éducation, de formation et de connaissance de la situation;
  • Sécurité des technologies opérationnelles : La surveillance, mesure et protection des systèmes d'automatisation et de contrôle des processus industriels et connexes. La cyberrésilience peut comprendre la création d'outils et l'intégration de systèmes et de processus qui renforcent la sécurité des systèmes tactiques ou des grands réseaux, le chiffrement, la cyber-expertise et les interventions en cas d'incident, entre autres. Les capacités établies dans ce domaine pourraient s'appuyer de plus en plus sur l'IA à titre de technologie habilitante. Ainsi, des réseaux feraient usage de leurs défenses de façon autonome et dynamique contre les intrusions et se répareraient eux-mêmes après une perturbation.

Systèmes télépilotés et technologies autonomesLes plateformes et systèmes s'appuyant sur l'exploitation de machines autonomes, y compris des véhicules aériens, marins ou terrestres sans pilote qui intègrent les technologies de l'IA pour que les opérations tant militaires que commerciales soient de plus en plus autonomes. Ces technologies sont fondées sur diverses formes d'intelligence artificielle, notamment l'apprentissage machine, l'autoapprentissage et les réseaux neuronaux, afin d'accélérer les opérations ou en prolonger la durée, de soustraire les opérateurs aux environnements dangereux et d'améliorer l'efficacité des missions dans leur ensemble.

Systèmes spatiaux, y compris applications logicielles d'observation de la terre

  • Les logiciels et services à valeur ajoutée qui tirent parti des images satellitaires et des informations géospatiales de la Terre. Les solutions peuvent être élaborées en vue de diverses applications, y compris la navigation, la surveillance, la collecte de renseignements, la cartographie, l'observation du climat et d'autres utilisations militaires ou civiles. Ces solutions sont appelées à exploiter de plus en plus l'intelligence artificielle pour traiter des données et réaliser des analyses préliminaires de manière autonome.
  • Systèmes satellitaires : La conception et fabrication d'une vaste gamme de systèmes satellitaires et d'autres sous-systèmes liés aux engins spatiaux, y compris les composantes spatiales et terrestres. Cela comprend notamment les plateformes satellitaires, les charges utiles de communication ou d'imagerie, ainsi que les systèmes de propulsion et d'alimentation. Autre aspect essentiel, cette catégorie comprend également l'infrastructure de contrôle au sol nécessaire pour exploiter les satellites et gérer les données qu'ils produisent.

Les principales compétences et les services industriels essentiels comprennent les éléments ci-dessous.

Systèmes et composantes aérospatiaux Conception, fabrication, assemblage et intégration d‘éléments structurels d’aéronefs, de surface de contrôle, de systèmes et de sous-systèmes d’aéronefs, de plateformes aériennes complètes avec pilote ainsi que des pièces et de composantes de ces dernières. Cela comprend les systèmes et composants suivants : trains d’atterrissage (roues, amortisseurs et pièces connexes pour la rentrée et la sortie du train d’atterrissage des aéronefs, pontons d’hélicoptères, etc.), servocommandes de vol, matériel d’avionique, systèmes de propulsion et d’alimentation d’aéronefs militaires (turbines à gaz, compresseurs, système d’alimentation en carburant, etc.).

BlindageMétaux, céramiques, composites et autres solutions matérielles servant à protéger à la fois les véhicules et les soldats. Cela comprend le développement et la fabrication des matériaux connexes, ainsi que la conception et la fabrication de solutions de blindage particulières à des fins militaires, de sécurité et d’application de la loi.

Intégration des systèmes de défenseConception et intégration de systèmes militaires complexes qui dépendent de l’intégration harmonieuse de multiples sous-systèmes pour fournir une capacité opérationnelle efficace. Ces capacités couvrent diverses plateformes militaires et permettent l’exploitation et la gestion d’armes, de systèmes de défense, de systèmes de commande et de contrôle, de capteurs, de systèmes d’appui à la prises de décision, des dispositifs de guerre électronique et des sous-systèmes de base des plateformes d’une manière hautement coordonnée qui est essentielle dans des conditions de combat très exigeantes. Ces systèmes doivent présenter de façon compréhensible et sûre l’information provenant de multiples sources aux opérateurs et appuyer la prise de décisions dans un environnement complexe. Cette définition ne vise pas les divers systèmes constitutifs (systèmes de lancement de missiles, radars, systèmes de guerre électronique, etc.) à intégrer dans un ensemble cohérent, mais vise plutôt les compétences et les capacités nécessaires pour réaliser l’intégration et créer l’interface utilisateur requise dans des systèmes complexes destinés aux missions.

Systèmes électro-optiques/infrarougesConception, fabrication et intégration de systèmes électro-optiques et infrarouges destinés à la surveillance, à la reconnaissance, à la vision nocturne et au ciblage. La présente catégorie comprend les composants et les groupes de composants qui influent considérablement sur la capacité des systèmes, ainsi que les logiciels qui améliorent le rendement ou contribuent à une meilleure utilisation de l’information recueillie par les capteurs. Il peut s’agir d’applications militaires ou civiles installées sur de multiples supports, y compris des plateformes aériennes, des satellites, des véhicules terrestres, des navires, des sous-marins ou des infrastructures fixes.

Solutions en matière de véhicules terrestresConception, ingénierie, fabrication de pointe, intégration et mise à l’essai de véhicules perfectionnés de combat et d’appui au combat.

Soutien en serviceEnsemble de capacités requises pour exploiter et maintenir en état de fonctionner un éventail de plateformes et de systèmes militaires dans tous les domaines, tout au long de leur vie utile. Dans ce contexte, l’expression « exploiter et maintenir » englobe une grande variété d’activités, y compris l’entretien, la réparation et la révision; l’établissement de diagnostics, de pronostics et la gestion de l’état de fonctionnement; la gestion des pièces de rechange et de la chaîne d’approvisionnement; la gestion de la configurations; la modification et la mise à jour de systèmes et de logiciels pour améliorer la capacité et la prolonger de la durée de vie, en plus de l’intégration du soutien des produits (ISP) dans son ensemble.

Systèmes de mission et systèmes de plateformes navalesServices de conception, d’ingénierie, de développement, de fabrication et de mise à l’essai et d’évaluation liés aux systèmes suivants :

  • Systèmes de mission et de combat de navires, y compris le commandement, le contrôle et les communications, la liaison de données, le ravitaillement en mer, les systèmes de gestion du combat, les systèmes de navigation intégrés, les contre-mesures, les dispositifs d'appontage et d'arrimage rapide des hélicoptères;
  • Systèmes de plateforme, y compris les systèmes de gestion de passerelle et de plateforme, les systèmes de propulsion, les systèmes de contrôle des avaries de combat et des machines, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) et les systèmes électriques.

MunitionsComprend l'ensemble des activités couvertes par le Programme d'approvisionnement des munitions (PAM) du Canada.

Services de construction navale, de conception et d'ingénierieComprend l'ensemble des capacités nécessaires pour construire, intégrer et maintenir les navires, ainsi que les capacités d'ingénierie et de gestion des processus essentiels à la construction et à l'intégration navales.

Sonars et systèmes acoustiquesComprend la conception, la fabrication et l'intégration de sonars et de systèmes acoustiques utilisés à des fins de navigation, de surveillance, de conduite de tir et de levé pour appuyer des objectifs scientifiques, militaires et civils, y compris les capacités embarquées de traitement des signaux et de gestion des systèmes, ainsi que les réseaux de capteurs immergés.

Formation et simulationCapacités de formation et de simulation de bout en bout, y compris un ensemble complet de solutions de formation en direct, virtuelles et constructives. Cela comprend la conception, la fabrication, l'intégration et la modification de simulateurs, le développement de didacticiels, la conception et l'intégration de cibles et de matériel de cours, ainsi que la prestation de services de formation en direct, de manière virtuelle ou en classe.